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11PA01826

CETATEXT000026129687 J1_L_2012_06_000001101826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA01826, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01826 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA FELLOUS Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. Remilet A demeurant ..., par Me Fellous ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1005098/3 en date du 14 décembre 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2010, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire haïtien contre un permis de conduire français; 2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange sollicité dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - les observations de Me Fellous, avocat de M. A ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 14 décembre 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l'échange de son permis de conduire haïtien contre un permis de conduire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : " 7.1 Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un pays ne fait pas partie des Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu, le préfet est tenu de refuser l'échange du permis de conduire délivré par cet Etat ; qu'il est constant qu'aucun accord de réciprocité n'avait été conclu avec Haïti à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, les moyens tirés par M. A de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à l'échange demandé, alors qu'il faisait valoir qu'il avait exercé la profession de chauffeur de taxi dans son pays de 1991 à 2010, sont inopérants ; que, par suite, la présidente du Tribunal administratif de Melun pouvait rejeter, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A ; qu'il s'ensuit que M. A, qui n'invoque pas d'autre moyen en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci à fin d'injonction doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01826 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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