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11PA01842

CETATEXT000026129689 J1_L_2012_06_000001101842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA01842, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01842 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MARTIN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant au ..., par Me Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815720 du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, avocat de M. A ; Considérant que M. A, associé des sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2, dont l'objet social est la réalisation d'investissements défiscalisés dans les départements d'outre-mer, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, à l'issue duquel l'administration a, par proposition de rectification du 13 avril 2007, procédé à la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de deux investissements réalisés par les sociétés en participation susmentionnées ; qu'il relève appel du jugement en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 en conséquence de la remise en cause de cette réduction d'impôt ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; Considérant que la circonstance que l'administration ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2, portant sur la réalité de deux investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés, pour en tirer des conséquences fiscales au niveau de l'imposition des associés de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces deux sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 procéderait d'une vérification de comptabilité qui aurait été irrégulière au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. /L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que n'entre pas dans le champ d'application du b) de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, seul susceptible de s'appliquer au litige, la remise en cause par l'administration de la portée d'un acte qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d'aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d'une réduction d'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé, lors de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des garanties de procédure qu'aurait impliqué le recours par l'administration à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01842 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit.

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