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11PA02659

CETATEXT000026129695 J1_L_2012_06_000001102659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA02659, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02659 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA ALBRECHT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Albrecht ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0812170 rendu le 7 avril 2011 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, dans son article 4, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 7 avril 2011 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle portait sur la déduction de son revenu global, au titre des années 2000 et 2003, de la part des déficits fonciers correspondant aux intérêts d'un emprunt contracté pour la réalisation de travaux de réhabilitation de l'Hôtel Jean de Sudre à Avignon ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : [...] ; d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard (...) aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; Considérant que M. A ne produit aucun document permettant de connaître le montant annuel des intérêts de l'emprunt qu'il soutient avoir contracté pour des travaux destinés à la conservation, la réparation ou l'amélioration de l'Hôtel Jean de Sudre, classé monument historique ; qu'il ne produit au demeurant pas davantage un document attestant de la réalité de cet emprunt ; qu'il ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision de dégrèvement prononcée par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise au bénéfice d'un autre propriétaire ; que M. A n'est dès lors pas fondé à contester la remise en cause des déductions qu'il a opérées au titre des charges d'intérêts d'emprunt qu'il aurait exposées au cours des années 2002 et 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02659 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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