CETATEXT000026129697 J1_L_2012_06_000001103454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA03454, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03454 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TIHAL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. Billel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102959 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 février 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Tihal, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la mention d'un autre nom que le sien par l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il ressort toutefois de la lecture de cet arrêté que le préfet de police a procédé à un examen approfondi de sa situation ; que l'erreur de plume relative à son patronyme est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ladite convention rend applicables à l'exercice par les ressortissants d'une activité salariée les dispositions du code du travail, et notamment celles de l'article R. 5221-20, aux termes desquelles : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. A ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, au sens des stipulations précitées du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement, pour ce motif, refuser à l'intéressé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " salarié " ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'il a été contraint de présenter sa démission à son précédent employeur, en raison de problèmes de santé faisant obstacle à toute mutation en province, et qu'il occupe désormais le même emploi au sein de l'ambassade d'Algérie en France, sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03454 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.