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11PA03471

CETATEXT000026129699 J1_L_2012_06_000001103471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/96/CETATEXT000026129699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 11PA03471, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03471 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SALIGARI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Ahou A, demeurant ..., par Me Saligari ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016107 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2010 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; Considérant, d'une part, que si Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans, elle ne produit, au titre des années 2000 à 2004, que des ordonnances médicales, des feuilles de soins et des notifications d'admission à l'aide médicale d'état ; que ces seuls documents, dont le nombre et la valeur probante sont insuffisants, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la présence de l'intéressée sur le territoire français au titre de ces années ; qu'ainsi, Mme A, qui ne justifie pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande, n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions précitées, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et, par suite, que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de cette commission ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A ne justifie pas qu'elle résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, de la circonstance qu'elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour obtenir une carte de séjour temporaire, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999, qu'elle a vécu au domicile de sa demi-soeur, de nationalité française, et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et de son frère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a dès lors été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision et la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11PA03471 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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