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11PA03613

CETATEXT000026129701 J1_L_2012_06_000001103613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/97/CETATEXT000026129701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 11PA03613, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03613 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PFEFFER M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Guoping A, demeurant ..., par Me Pfeffer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905870 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 5 février 2009 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les observations de Me Chancel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 5 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, le préfet de police a donné à Mme Béatrice B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions en cas d'absence ou d'empêchement de M. David C, sous-directeur de l'administration des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant, d'une part, que l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaires " salarié " et " travailleur temporaire ", prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code, pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que si elle oblige le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", à vérifier, notamment, si la qualification de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, elle n'implique pas que le préfet, qui demeure saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait à examiner d'office si l'étranger peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; que, par ailleurs, le préfet n'étant pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire, il n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, préalablement à l'arrêté contesté, de transmettre le dossier de M. A aux services du ministère du travail, en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ; qu'en ne procédant pas à cette formalité, il n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'irrégularité ; que, de même, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2002, qu'il travaille en tant que cuisinier depuis cette date et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en cette qualité au sein de l'entreprise FASKL ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, celui-ci n'établit pas, par le seul fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, alors qu'au surplus, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, cette profession ne figure pas sur la liste des professions annexées à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui pourraient le faire admettre au séjour ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et y réside de manière habituelle depuis cette date ; qu'il s'est marié le 28 juillet 2010 en France avec une compatriote, et qu'un enfant est né de cette union le 16 août 2010 sur le territoire français ; qu'il est intégré à la société dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que cuisinier, et qu'il fait preuve d'une très bonne compréhension de la langue française ; qu'il soutient également qu'il apporte la preuve de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de 22 ans, et dont le mariage comme la naissance de sa fille sont postérieurs à la décision préfectorale attaquée, ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Chine ; qu'ainsi en rejetant la demande de titre de séjour formée par l'intéressé, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 février 2009 a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de la décision du 5 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03613

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