CETATEXT000026129708 J1_L_2012_06_000001103624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/97/CETATEXT000026129708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA03624, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03624 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA DHALLUIN ; DHALLUIN ; DHALLUIN M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Jean François A, demeurant 45 ..., par Me Dhalluin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0910414 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la pénalité auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de la pénalité correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la vérification de la comptabilité de la société Opening, dont M. A était le dirigeant, a fait apparaître l'acquisition par celle-ci, au cours de l'année 2001, de droits corporels et incorporels de films dont l'intéressé était l'auteur ; que M. A n'ayant pas déposé de déclaration pour les revenus catégoriels correspondant à ces cessions, le service lui a notifié un redressement sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, qui a été assorti de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition supplémentaire et de cette pénalité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. /
- Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat du 4 février 2001, M. A a vendu à la société Opening tous les droits corporels et incorporels afférents à huit films dont il était l'auteur, pour un montant de 482 501,14 euros ; que les produits de cette vente, consentie à une société de distribution dont il était le dirigeant, pour l'exploitation de ces films, entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, alors même que le requérant soutient que cette cession présentait un caractère isolé et ne permet pas de caractériser une activité exercée à titre habituel et constant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts : " I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due./ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " et qu'aux termes du
- du I de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : ... c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déposé dans les délais légaux la déclaration qu'il était tenu de souscrire en application de l'article 96 du code général des impôts et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu régulièrement estimer, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, que son droit de reprise pouvait s'exercer jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle la notification de redressement, en date du 22 décembre 2005, a été notifiée à M. A, avant la mise en recouvrement des impositions le 30 septembre 2008 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- (...)
- La majoration visée au 1 est portée à (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant, en procédant aux cessions de ses films à une société dont il était le dirigeant en vue de leur exploitation, s'est livré à une activité occulte ; que cette transaction était au nombre des activités soumises à déclaration par les articles 92 et 96 du code général des impôts dès lors que son montant était supérieur au seuil fixé par ces dispositions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03624 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.