CETATEXT000026129725 J1_L_2012_06_000001104874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/97/CETATEXT000026129725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA04874, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04874 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BOUKHELIFA Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. Aïssa A, demeurant au ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1006873-4 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 29 mars 2010, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de le convoquer dans le but d'examiner sa situation administrative avec la plus grande indulgence et humanité et de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite née le 29 juillet 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco algérien du 27 septembre 1968 modifié, en tant que conjoint d'une ressortissante française, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette première décision ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait gardé le silence sur la demande présentée par M. A n'est pas de nature à établir que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière (...) " ; que, si M. A affirme qu'il est entré sur le territoire français en dernier lieu le 23 novembre 2000, il n'établit ni même n'allègue que son entrée aurait été régulière ; qu'il ne peut donc prétendre à l'obtention de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, qui n'ont, dès lors, pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 23 novembre 2000 où il s'est marié le 13 juin 2009 avec une ressortissante française, Mlle B, et où il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était marié que depuis un an lors de la naissance de la décision implicite initiale attaquée et qu'il n'a pas d'enfant à charge ; que la seule production d'une facture EDF du 31 mars 2009 au nom de Mlle B et d'une attestation manuscrite ne suffisent pas à établir l'ancienneté de la vie commune avec celle-ci avant le mariage ; qu'il ne verse enfin aucune preuve de la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis novembre 2000 ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces décisions ne peuvent pas davantage être regardées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04874 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.