CETATEXT000026129730 J1_L_2012_06_000001200843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/97/CETATEXT000026129730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/06/2012, 12PA00843, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00843 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT IBARA M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., par Me Ibara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108974 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. A souffre d'une polypathologie somatique et psychiatrique, qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. A fait valoir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 24 février 2011, que M. A peut effectivement bénéficier en Tunisie d'un traitement et d'un suivi appropriés ; que ni le certificat médical établi le 5 juin 2009 par le docteur Bossard, aux termes duquel : " [M. A] ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ", ni le certificat médical établi le 28 décembre 2010 par le même médecin, qui déclare ignorer si l'intéressé " pourrait bénéficier des soins et de la surveillance appropriés dans le pays dont il est originaire ", ne permettent de remettre en cause l'avis précité, au vu duquel le préfet de police a pris la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; Considérant que si M. A soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a sollicité un titre de séjour, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à l'établir ; que M. A, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12PA00843 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.