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09NT02855

CETATEXT000026129910 J4_L_2012_06_000000902855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/06/2012, 09NT02855, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02855 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET GOURVENNEC Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, dont le siège est 58, avenue de Keradennec à Quimper Cedex

(29337), représenté par son président en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; le SDIS DU FINISTERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-2105, 08-1787 du 31 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. Yves X la somme de 8 205,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 15 décembre 2005, correspondant à la différence entre la rémunération perçue par celui-ci dans le cadre du régime d'équivalence horaire mis en oeuvre au titre des services de garde qu'il a effectués durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à le garantir des sommes qu'il pourrait être condamné à payer à M. X ; 4°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Gourvennec, avocat du SDIS DU FINISTERE ; Considérant que dans le cadre de son activité de sapeur-pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) DU FINISTERE, M. X a effectué des gardes de 24 heures consécutives, comportant alternativement des périodes d'activité et des périodes de simple présence ; que le SDIS DU FINISTERE interjette appel du jugement en date du 31 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. X la somme de 8 205,35 euros correspondant à la différence entre la rémunération perçue par celui-ci dans le cadre du régime d'équivalence horaire mis en oeuvre au titre des services de garde qu'il a effectués durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir ; Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco du Finistère : Considérant que le syndicat CFDT Interco du Finistère a intérêt à la confirmation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur les conclusions relatives aux rémunérations dues à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général. (...)" ; Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes doit être regardée comme tendant à la condamnation du SDIS DU FINISTERE à lui verser les rémunérations qu'il estimait lui être dues au titre des durées de service effectif qu'il avait accomplies et non à la réparation d'un préjudice résultant d'une faute que le conseil d'administration du SDIS aurait commise en prévoyant, par sa délibération du 14 février 2000 annulée par un premier jugement du 7 novembre 2003 du tribunal administratif de Rennes, que les périodes de garde de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels en unités opérationnelles seraient assimilées à des durées de travail effectif de 15 heures ; que, par suite, les moyens d'appel invoqués par le SDIS DU FINISTERE et relatifs à l'existence de cette faute ainsi qu'aux conséquences pécuniaires de celle-ci, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que le SDIS DU FINISTERE soutient que le premier juge ne pouvait le condamner à payer à M. X un complément de rémunération calculé sur la base de 9 heures par cycle de garde de 24 heures, alors que l'intéressé n'a pas dépassé le seuil de 1 620 heures annuelles rémunérées ; que, toutefois, les dispositions de la délibération du 14 février 2000 instituant un régime d'horaires d'équivalence ayant été annulées par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2003, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, et aucune disposition législative ou règlementaire applicable durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 n'autorisant qu'un tel régime soit mis en place au sein du SDIS sans qu'une délibération ait été légalement prise à cet effet par le conseil d'administration de l'établissement, il résulte de l'instruction que le SDIS DU FINISTERE était tenu de payer à M. X la somme de 8 205,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005, date de réception par cet établissement public de sa demande préalable du 15 décembre 2005, correspondant aux compléments de rémunération réclamés par celui-ci au titre des heures de garde non décomptées comme temps de travail durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de l'Etat : Considérant, en premier lieu, que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des départements ou de leurs établissements, prévu par les dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déférer au tribunal administratif la délibération susévoquée du 14 février 2000 du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE, le préfet du Finistère n'a, en tout état de cause, pas commis une telle faute ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer même qu'une faute puisse être imputée à l'Etat pour avoir tardé à prendre les dispositions réglementaires permettant d'instaurer des régimes d'équivalence horaire au sein des SDIS, le SDIS DU FINISTERE ne saurait, en tout état de cause, prétendre que c'est à raison de cette faute de l'Etat qu'il se serait trouvé illégalement dans l'obligation de payer à M. X un complément de rémunération ; Considérant, ainsi, que les conclusions du SDIS DU FINISTERE tendant à ce que l'Etat le garantisse de sa condamnation à payer à M. X la somme qui lui est due, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, fait droit dans les conditions susrappelées à la demande de M. X et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à être garanti par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SDIS DU FINISTERE le versement à M. X d'une somme de 100 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le SDIS DU FINISTERE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, le syndicat CFDT Interco du Finistère, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent au versement par le SDIS DU FINISTERE de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco du Finistère est admise. Article 2 : La requête du SDIS DU FINISTERE est rejetée. Article 3 : Le SDIS DU FINISTERE versera à M. X une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du syndicat CFDT Interco du Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, à M. Yves X et au syndicat CFDT Interco du Finistère. '' '' '' '' N° 09NT028552

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