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10NT01139

CETATEXT000026129914 J4_L_2012_06_000001001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT01139, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01139 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUSSELOT M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour l'EARL LES GRANDS VERGERS, dont le siège est 1, La Tourelle à Saint-Lô-d'Ourville

(50580), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; l'EARL LES GRANDS VERGERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-476 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association Manche Nature, l'arrêté du 1er avril 2008 du préfet de la Manche autorisant l'extension de l'élevage porcin qu'elle exploite ; 3°) de mettre à la charge de l'Association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousselot, avocat de l'EARL LES GRANDS VERGERS ; Considérant que l'EARL LES GRANDS VERGERS, qui a succédé au Gaec de la Tourelle, lequel gérait un élevage porcin de 4 331 animaux-équivalents sur le territoire de la commune de Saint-Lô-d'Orville, a été autorisée, par un arrêté du préfet de la Manche du 1er avril 2008, à porter le nombre d'animaux-équivalents de l'exploitation à 7 777 ; que, par jugement du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Caen, à la demande de l'Association Manche Nature, a annulé ledit arrêté ; que l'EARL LES GRANDS VERGERS relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 dudit code : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
  1. Elle présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...). " ; Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; Considérant que la note explicative, jointe à la demande d'autorisation d'extension litigieuse et figurant dans l'étude d'impact du projet, après avoir exposé les données générales relatives à l'exploitation ainsi que les exigences réglementaires applicables, présente, s'agissant du plan d'épandage, d'une part, les données pédologiques et agropédologiques de la zone et des îlots retenus pour l'épandage, d'autre part, analyse l'aptitude à l'épandage des parcelles mises à disposition ; que ce document effectue aussi un bilan de l'azote et du phosphore produits, calcule la pression en azote organique, prévoit les doses d'apport à l'hectare, le type de culture et les périodes d'épandage de façon à limiter le risque de " surfertilisation " des parcelles et indique que la surface proposée pour l'épandage est amplement suffisante pour pratiquer une fertilisation raisonnée sur les cultures en place tout en tenant compte des besoins des plantes et respecte la limite annuelle des apports azotés fixée à 170 kg / ha ; que toutefois, si l'étude d'impact précise que les risques de pollution des eaux superficielles, souterraines et littorales, par ruissellement ou infiltration, sont à prendre en compte et que des mesures visant à diminuer les risques de pollution sont prévues par rapport aux cours et points d'eau répertoriés, ni cette étude ni la notice géologique et hydrogéologique jointes au dossier ne comportent d'analyse des risques de migration des effluents vers les eaux de surface ou souterraines et d'eutrophisation des eaux marines, alors que les parcelles concernées se situent à proximité du littoral, dans le bassin versant du Gris et de son affluent, dans un secteur où le réseau hydrogéologique est dense, et que la majorité d'entre elles se situent sur le territoire de communes classées en zone vulnérable par l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin portant sur la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole ; Considérant que, dans ces conditions, l'étude d'impact, compte tenu notamment de l'importance du projet, qui prévoit l'épandage annuel de 13 945 m3 de lisier et de 30 tonnes de fumier sur une superficie de 513,8 hectares, ne peut être regardée comme permettant d'évaluer les incidences prévisibles et les effets directs et indirects sur la qualité des eaux du plan d'épandage autorisé par l'arrêté préfectoral litigieux ; que, dès lors les prescriptions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  2. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral " ; qu'aux termes de l'article 18 l'arrêté susvisé du 7 février 2005 : "
  3. Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après. Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais chimiques ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée. En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
  4. Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents (...) " ; Considérant que compte tenu de la nature de l'élevage porcin autorisé et du contexte qui vient d'être rappelé, les opérations d'épandage constituent un élément essentiel de l'exploitation au regard de ses incidences sur l'environnement ; qu'il n' est pas établi que l'augmentation induite de la production de lisier et de fumier résultant de l'extension notable de l'exploitation serait totalement compensée par la réduction concomitante de l'utilisation d'engrais chimiques par les exploitants dont les terres serviront à l'épandage; que le bilan azoté résultant du plan d'épandage varie entre 100,7 et 161 kg par an et par hectare, pour la plus grande partie des parcelles concernées par le projet situées sur le territoire de communes littorales classées en zones vulnérables, qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et autres composés azotés ; que les parcelles d'épandage s'insèrent en effet dans un réseau hydrogéologique dense constitué notamment des ruisseaux de Manquetot, de Gennetot et du cours d'eau le Gris, et déclinent, pour la plupart d'entre elles, vers ces derniers ; que le périmètre d'épandage se situe en outre à proximité de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du Havre et Dunes de Portbail, répertoriée à l'inventaire du patrimoine naturel national dans la catégorie des zones de type II correspondant aux grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes, laquelle est aussi comprise dans un ensemble cohérent d'entités naturelles remarquables et reconnues d'importance communautaire en application de la directive du 21 mai 1992 dite Natura 2000 ; que, si l'arrêté litigieux est assorti des prescriptions imposées par les dispositions de l'article 18 de l'arrêté ministériel susvisé du 7 février 2005 et prévoit des " mesures correctives " pour les parcelles concernées, telles que l'épandage en période de déficit hydrique, le maintien d'un bande enherbée de 10 mètres le long des cours d'eau ou des talus en bas de parcelle ou encore l'injection directe d'effluents dans le sol, il n'est toutefois pas établi que ces prescriptions seraient de nature, compte tenu de la quantité importante de lisier à épandre, à prévenir un phénomène de migration des nitrates vers les eaux superficielles, souterraines et littorales ; que, par suite, le préfet de la Manche, en autorisant l'extension litigieuse, a entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL LES GRANDS VERGERS n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association Manche Nature, l'arrêté du 1er avril 2008 du préfet de la Manche autorisant l'extension de l'élevage porcin qu'elle exploite ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Association Manche Nature, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande l'EARL LES GRANDS VERGERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL LES GRANDS VERGERS le versement à l'Association Manche Nature d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL LES GRANDS VERGERS est rejetée. Article 2 : L'EARL LES GRANDS VERGERS versera à l'Association Manche Nature une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL LES GRANDS VERGERS, à l'Association Manche Nature et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 1 N° 10NT01139 2 1

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