CETATEXT000026129915 J4_L_2012_06_000001001817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT01817, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01817 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu, I, sous le n° 10NT01817, la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES, dont le siège est ..., M. Yannick Z, demeurant ..., M. Christian A, demeurant ..., Mlle Pascale B, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6983 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 du conseil de la communauté urbaine de Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais d'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01818, la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour Mme Anne Y, demeurant ..., M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y et M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6896 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 du conseil de la communauté urbaine de Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole une somme de 1 500 euros en première instance et de 2 000 euros en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES, Considérant que la requête n° 10NT01817 présentée par l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES, M. Z, M. A et Mme B et la requête n° 10NT01818 présentée par Mme Y et M. et Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement n° 07-6983 du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES et autres tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 du conseil de la communauté urbaine de Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre ;que par jugement n° 07-6896 du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Y et de M. et Mme X tendant à l'annulation de cette même délibération ; que par les requêtes susvisées, l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES et autres, d'une part, Mme Y et M. et Mme X, d'autre part, interjettent appel de ces jugements ; Sur la régularité du jugement n° 07-6896 : Considérant Mme Y et M. et Mme X soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme n'avait pas fait l'objet de la procédure de concertation préalable prescrite par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qu'ils avaient soulevé dans leur mémoire enregistré, le 7 avril 2010, au greffe du tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que Mme Y et M. et Mme X ont adressé, le 7 avril 2010, au tribunal, un mémoire comportant, outre une décision de refus de permis de construire opposée à la société TK Promotion et un extrait d'un arrêté préfectoral du 24 novembre 1970, un document dont étaient, également, destinataires le préfet de la Loire-Atlantique, le président de la communauté urbaine de Nantes métropole et le maire de la Chapelle sur Erdre, dans lequel ils exposaient leurs " accords et désaccords " avec les observations et conclusions contenues dans le rapport du commissaire enquêteur établi à l'issue de l'enquête publique préalable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que ce mémoire, qui s'analyse en un mémoire de production de pièces, ne comportait aucun moyen ; que Mme Y et M. et Mme X n'ont, ni dans leur demande de première instance, ni dans un mémoire en réplique ultérieur, invoqué la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) - A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. - Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public " ; Considérant que par délibération du 21 juin 2002, le conseil de la communauté urbaine de Nantes Métropole a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la Chapelle sur Erdre ; qu'il n'est pas contesté que par cette délibération, le conseil municipal a, également, défini les objectifs poursuivis par cette révision et précisé les modalités de la concertation ; que Mme Y et M et Mme X se bornent à soutenir, sans assortir leurs allégations d'aucune précision, que la population de la commune aurait été insuffisamment informée de la portée de la révision du fait que le secteur du lotissement dit " de la Lande ", qui avait été présenté, lors de la phase de concertation, comme un secteur " réservé à l'habitat pavillonnaire " dont il n'était pas envisagé de modifier l'affectation, a été défini, par la délibération contestée, comme un secteur " essentiellement pavillonnaire " dont le coefficient d'occupation des sols a été porté de 30 à 50 % ; que, ce faisant, ils ne démontrent pas que la procédure de concertation, dont l'objet est d'engager avec la population un débat public sur les grandes orientations d'urbanisme de la commune, préalablement à l'élaboration du projet de plan, se serait déroulée dans des conditions irrégulières; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...) " ; que l'article L. 121-15 dispose : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : " (...) II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...) " ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que le classement des secteurs compris dans " la partie en eau de l'Erdre ", en zone NE dans laquelle ne sont admis, à la condition qu'ils ne portent atteinte " ni à la sauvegarde des sites, ni aux milieux naturels et aux paysages ", que " les ouvrages et installations directement nécessaires à l'entretien des plans d'eau, à la navigation ainsi que les ouvrages et équipements de services publics ou d'intérêt collectif ", serait de nature à affecter de façon notable le site Natura 2000 dénommé " Marais de l'Erdre "; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est pas établi, que le classement de terrains situés, en dehors du périmètre du site Natura 2000, dans des zones déjà construites, notamment, dans les lotissements dits du " Port aux cerises " et de " La Gaudinière ", serait de nature à l'affecter de façon notable ; qu'enfin, il est constant que le secteur dit " de la Côte ", classé en zone UCv, est éloigné de ce site dont il est, au surplus, séparé par une zone urbanisée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme de la Chapelle sur Erdre aurait dû faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, doit être écarté, de même que, par voie de conséquence, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2-1 dudit code, lesquelles ne trouvent à s'appliquer que lorsque le plan doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête résultent de la prise en compte des avis du préfet de la Loire-Atlantique, du département de la Loire-Atlantique et de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, joints au dossier d'enquête publique ainsi que des observations émises lors de l'enquête publique ; que ces modifications ont porté, pour l'essentiel sur les règles d'urbanisme applicables à certains sites classés ou inscrits de la vallée de l'Erdre, sur l'accès à des routes départementales, et sur la modification du classement de quelques parcelles ; que, par suite, ces modifications procèdent de l'enquête et ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que le coefficient d'occupation des sols de 50 % applicable dans la zone UBb, qui figurait dans le projet de plan initial, aurait été modifié, après l'enquête publique ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L 123-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre, que les auteurs de ce plan ont entendu favoriser, au sein, notamment, de la zone UBb, décrite comme un " secteur à caractère pavillonnaire dominant ", dans laquelle se situe le lotissement de la Lande du Bourg, le renouvellement urbain tout en assurant la préservation des principales caractéristiques du tissu urbain existant ; que le règlement du plan local d'urbanisme définit le secteur UBb comme un secteur " correspondant à une urbanisation essentiellement pavillonnaire " et impose certaines prescriptions relatives notamment à la hauteur, à l'emprise au sol, à la volumétrie et à l'aspect extérieur des constructions destinées à préserver le caractère de cette zone ; que si le plan d'aménagement et de développement durable prévoit la " protection des éléments remarquables du patrimoine bâti ", il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué, que le lotissement de la Lande du Bourg présenterait un tel caractère remarquable et devrait être protégé à ce titre ; qu'ainsi, et alors que, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation, le règlement et le plan d'aménagement et de développement durable ne sont pas, sur ce point, en contradiction, le classement, par le plan local d'urbanisme, en zone UBb, de ce secteur constitué, pour l'essentiel, d'habitat de type pavillonnaire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains, anciennement à vocation agricole, classés en zone UCv destinée à la création d'une aire d'accueil des gens du voyage, sont implantés le long de la route départementale n° 69, dans le prolongement de zones déjà urbanisées du territoire communal et ne présentent pas d'intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier ; que ces terrains sont, en outre, desservis par les transports en commun et proches des équipements et services public ; que, par suite, et alors même qu'ils étaient précédemment classés en zone naturelle NDa et qu'ils jouxtent, au-delà des voies qui les bordent, à leurs extrémités nord et sud, respectivement, la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 de la Vallée du Gesvres et un espace boisé classé, leur classement en zone UCv n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres sites seraient plus adaptés à la création d'une aire d'accueil des gens du voyage est sans incidence sur la légalité de ce classement ; qu'enfin, les moyens tirés de ce que " les différents documents constituant le plan local d'urbanisme concernant la création de l'aire pour les gens du voyage" sont entachés de contradictions et de ce que " le terrain d'accueil est tenu de satisfaire aux critères prévus par la loi auxquels renvoie l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme " ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES et autres, Mme Y et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES et autres, Mme Y et M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES et autres, le versement d'une somme globale de 1500 euros, et à la charge de Mme Y et M. et Mme X, le versement d'une somme globale de 1500 euros, que la communauté urbaine de Nantes Métropole demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES et autres et la requête de Mme Y et de M et Mme X sont rejetées. Article 2 : L'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES et autres verseront à la communauté urbaine de Nantes Métropole, une somme globale de 1 500 euros et Mme Y et M. et Mme X verseront à ladite communauté urbaine, une somme globale de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CHAPELAINE DES AMIS DU GESVRES, à M. Yannick Z, à M. Christian A, à Mme Pascale B, à Mme Anne Y, à M. et Mme X, à la communauté urbaine de Nantes métropole et à la commune de La Chapelle-sur-Erdre. '' '' '' '' 1 Nos 10NT01817... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.