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10NT01891

CETATEXT000026129916 J4_L_2012_06_000001001891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT01891, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01891 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERTAGNA ; CASADEI-JUNG ; BERTAGNA Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2010 et 1er octobre 2010, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS, dont le siège est au 110, rue de la Manche à Pannes

(45700), représentée par son président, par Me Bertagna, avocat au barreau de Paris ; l'association requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4376 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel les maires des communes de Pannes et de Villemandeur ont délivré conjointement à M. X, président de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA- ICT France, un permis de construire une usine de fabrication de tissu sur un terrain situé dans la zone d'activités " Arboria II " sur le territoire de ces communes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2009 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. X, de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France et des communes de Pannes et de Villemandeur une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Duphil, substituant Me Bertagna, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS ; - et les observations de Me Rainaud, substituant Me Casadei, avocat de la commune de Pannes, de la commune de Villemandeur et de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France ; Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 2009, les maires des communes de Pannes et de Villemandeur ont délivré à M. X, président de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France, un permis de construire une usine de fabrication de tissu dans la zone d'activités " Arboria II ", située sur le territoire de ces communes ; que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'arrêté du 9 octobre 2009 portant délivrance d'un permis de construire à M. X ne mentionne pas sa qualité de président de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, dès lors d'une part, que la demande de permis de construire, signée par M. X, mentionnait le numéro siret de l'entreprise et l'adresse de son siège social, indiquant ainsi que cette demande était déposée pour une personne morale et d'autre part, que la notice de présentation et les plans joints à la demande ne laissaient aucun doute sur la circonstance que la demande était présentée pour la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le certificat de dépôt d'un dossier au titre de la législation sur les installations classées, établi le 10 juillet 2009 par le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, jour du dépôt de la demande de permis de construire, a été reçu à la mairie de Pannes le 16 juillet 2010 et joint à la demande de permis de construire ; qu'ainsi, la demande de permis de construire était, à la date de sa délivrance, accompagnée des documents exigés par l'article R. 431-20 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; que l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le directeur de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France a attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire contesté ; que s'il est constant, que cette société n'était alors pas propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux, la notice environnementale jointe au dossier précisait toutefois qu'une promesse de vente notariée serait signée avec le syndicat mixte Arboria " au plus tard le 4 septembre 2009 " ; qu'ainsi, les maires des communes de Pannes et de Villemandeur n'ont pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en estimant que la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France avait qualité pour présenter la demande de permis de construire, dès lors qu'elle attestait remplir les conditions pour déposer cette demande sans exiger la production de la promesse de vente entre le syndicat mixte et le pétitionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, président de cette société, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude ; qu'enfin, l'association requérante ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2009, les circonstances que la promesse de vente n'a, en définitive, été signée que le 8 avril 2010 et qu'elle ne porterait pas sur l'ensemble des parcelles mentionnées dans la demande de permis de construire, un permis modificatif devant, par suite, être sollicité en raison des modifications apportées au projet postérieurement à la délivrance du permis de construire contesté ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur l'application en première instance de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en mettant à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS la somme de 500 euros à verser respectivement à la commune de Villemandeur, à la commune de Pannes et à la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par ces dernières ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire ces sommes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge des communes de Pannes et de Villemandeur et de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS la somme globale de 1500 euros à verser aux communes de Pannes et de Villemandeur et à la société " Industrie Cartarie Tronchetti France" au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS versera aux communes de Pannes et de Villemandeur et à la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS, à la commune de Pannes, à la commune de Villemandeur et à la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA- ICT France. '' '' '' '' 1 N° 10NT01891 2 1

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