CETATEXT000026129917 J4_L_2012_06_000001001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT01892, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01892 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CASADEI-JUNG ; CASADEI-JUNG ; BERTAGNA Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 1er octobre 2010, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS (ADEPOM), dont le siège est au 110, rue de la Manche à Pannes
(45700), représentée par son président, par Me Bertagna, avocat au barreau de Paris ; l'association requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3801 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 septembre 2009 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération montargoise et des rives du Loing a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire des communes de Pannes et Villemandeur ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 2 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération montargoise et des rives du Loing et de la société Industrie Cartarie Tronchetti France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Duphil, substituant Me Bertagna, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS ; - et les observations de Me Rainaud, substituant Me Casadei, avocat de la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France ; Considérant que, par une délibération du 19 février 2009, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Montargoise et rives du Loing a décidé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal, qui couvre notamment les communes de Pannes et de Villemandeur, afin de créer un secteur 1AUTa à vocation industrielle au sein de la zone 1AUT existante ; que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Montargoise et rives du Loing a approuvé cette révision par une délibération du 2 septembre 2009 ; que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS relève appel du jugement du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 septembre 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir relevé d'une part que le commissaire enquêteur avait pris en compte et analysé la pétition qui lui avait été adressée par l'association requérante en tant qu'elle portait directement sur la procédure de révision du plan local d'urbanisme et qu'il avait, à juste titre, écarté ses observations ayant trait aux nuisances susceptibles d'être générées par le fonctionnement de l'usine dont l'implantation est envisagée dans le nouveau secteur 1AUTa qui sont relatives à la législation sur les installations classées et d'autre part qu'il n'avait pas à prendre en compte ces nuisances, le tribunal a jugé que l'avis du commissaire enquêteur était suffisamment motivé ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (...) / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) " ; que l'article R. 123-19 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. " ; Considérant, en premier lieu, d'une part que le commissaire enquêteur a répondu aux observations de la pétition qui lui a été adressée par le président de l'association requérante portant exclusivement sur le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; que s'il se borne à relever que l'association conteste la nouvelle réglementation de la zone 1AUTa dans son ensemble et énonce que la " modification de la réglementation est prévue lors d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme dans le code de l'urbanisme ", sans répondre plus précisément aux inquiétudes exprimées par celle-ci relatives notamment à l'implantation et à la hauteur des bâtiments, il n'était toutefois pas tenu de se conformer nécessairement à l'opinion manifestée par cette pétition et de répondre à chacune des observations de l'association, qui n'invoquait que de manière générale les modifications de la réglementation de cette zone ; que d'autre part, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, le commissaire enquêteur devait, en l'absence d'extension des zones constructibles, apprécier le seul intérêt général présenté par l'opération d'aménagement envisagée ; qu'ainsi, la circonstance qu'il ait estimé que la création d'un secteur 1AUTa au sein de l'actuelle zone 1AUT n'avait aucune incidence sur l'environnement, n'est pas de nature à entacher son avis d'illégalité ; qu'alors même que la révision simplifiée n'a eu pour objet que de favoriser l'accueil d'une grande entreprise au sein de la zone d'activités Arboria, le commissaire enquêteur n'avait pas à examiner les nuisances que le fonctionnement de l'unité de production dont l'implantation est envisagée au sein de ce secteur serait susceptible de générer, dès lors qu'elles relèvent de la législation sur les installations classées ; que le commissaire enquêteur, après avoir relevé que l'enquête publique n'avait suscité que deux observations et que le projet avait été bien perçu par la population, a estimé que cette révision était nécessaire pour permettre l'implantation d'une nouvelle entreprise et qu'elle revêtait un " intérêt général à caractère public indéniable " ; qu'il a ainsi émis un avis personnel suffisamment motivé sur le projet litigieux ; que l'erreur matérielle dont est entachée la date de son rapport est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; qu'enfin, si ce rapport relève la qualité et la clarté des documents mis à la disposition du public et fait état de ses constatations, à l'occasion de sa visite des lieux, selon lesquelles la révision simplifiée du plan local d'urbanisme n'est pas " discutable " et ne remettra pas en cause " la qualité de ce secteur ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ces constats relatifs au déroulement de l'enquête et à sa visite des lieux traduiraient une opinion personnelle émise sur le projet soumis à enquête avant et au cours de cette dernière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique, que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme a pour objet de permettre l'implantation d'une entreprise sur la partie nord des terrains actuellement classés en zone 1AUT du plan local d'urbanisme, au sein de la zone d'activités " Arboria ", dont la vocation est d'accueillir de grandes entreprises ; qu'ainsi, la révision simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal de Pannes et Villemandeur était justifiée par la réalisation d'une opération à caractère privé présentant un intérêt général au regard de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et non par un projet d'extension des zones constructibles, seul un secteur 1AUTa à vocation industrielle étant créé au sein du périmètre, non modifié, de la zone 1AUT ; qu'elle pouvait, par suite, faire l'objet de la procédure de révision simplifiée prévue par ces dispositions, alors même que selon l'association requérante, cette opération serait susceptible d'entraîner de graves risques de nuisances ; Considérant, en dernier lieu, que le site d'Arboria II est identifié par le projet d'aménagement et de développement durable comme un secteur dédié aux activités économiques à développer et à la création d'emplois ; que la communauté d'agglomération, deuxième pôle d'emploi du Loiret après Orléans, a perdu de son attractivité entre 1990 et 1999, notamment en raison de la concurrence de l'agglomération orléanaise et de l'influence croissante de la région parisienne ; que l'implantation envisagée d'une unité de production de la société " Industrie Cartarie Tronchetti SPA " - ICT France devrait entraîner la création de 150 emplois directs dans une première phase et de 130 emplois lors de l'extension ultérieurement prévue ainsi que des emplois indirects liés au transport des matières premières et des produits finis ; que la triple circonstance d'une part, qu'un protocole d'accord entre le syndicat mixte Arboria et la société ICT France ait été signé dès le mois de mai 2009, aux termes duquel le syndicat mixte prenait un certain nombre d'engagements relatifs à l'implantation d'une unité de production de cette société au sein de la zone " Arboria II ", d'autre part, que le syndicat mixte ait pris en charge le coût de la réalisation d'une canalisation en vue de cette installation et enfin, que le procès-verbal de la réunion du 14 février 2011 du comité syndical Arboria énonce que les acquisitions foncières relatives à l'extension future de la zone d'activités " Arboria III " devront se faire " dans la tranquillité et non la précipitation ", cette zone devant être " positionnée judicieusement ", ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme intracommunautaire serait entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur l'application en première instance de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en mettant à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Montargoise et rives du Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par la communauté d'agglomération ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire ces sommes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération Montargoise et rives du Loing qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Montargoise et rives du Loing au titre des mêmes dispositions ; Considérant d'autre part que la requête a été communiquée par la cour à la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA- ICT France ; que le jugement du tribunal rejetant la demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS, elle n'aurait toutefois pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de ces dispositions doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS versera à la communauté d'agglomération Montargoise et rives du Loing une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA- ICT France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ENVIRONNEMENTALE ET LA PROTECTION DE L'OUEST MONTARGOIS, à la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing et à la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA - ICT France. '' '' '' '' 1 N° 10NT01892 2 1