CETATEXT000026129918 J4_L_2012_06_000001002040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT02040, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02040 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LUC-THALER Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH, dont le siège est au 23, Fischkai à Bremerhaven (Allemagne), représentée par ses représentants légaux et la SOCIETE NORMANDY PetI SERVICES SAS, dont le siège est au 255, chemin de Croisset à Rouen
(76000), représentée par son président en exercice, par Me Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat ; la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH et la SOCIETE NORMANDY PetI SERVICES SAS demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-0153 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 29 mai 2008 par lequel le directeur du commissariat de la Marine de Cherbourg a enjoint à la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH de verser une somme de 20 309,87 euros en remboursement des frais exposés par la marine nationale pour le remorquage et l'échouage de deux citernes perdues en mer par le navire " Normed Bremen ", ensemble la décision du 29 septembre 2008 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH hors de cause et subsidiairement, d'annuler les décisions du 29 mai et du 29 septembre 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; Vu la convention internationale du 28 avril 1989 sur l'assistance ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 218-72 ; Vu le code des transports ; Vu l'ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 ; Vu la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 ; Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ; Vu le décret n°61-1547 du 26 novembre 1961 ; Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le cargo " Normed Bremen ", battant pavillon maltais, armé par la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH, a perdu en mer quatre citernes destinées au transport de bière, dont deux dans la Manche, le 7 décembre 2007 ; que le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord après avoir mis en demeure, le même jour, le capitaine et l'armateur du navire afin qu'ils fassent cesser le danger grave et imminent constitué par ces citernes pour le littoral français et les intérêts connexes de l'Etat français, a fait procéder d'office à la récupération de deux de ces citernes, les deux autres étant remorquées par les autorités maritimes de Brest ; que par une décision du 29 mai 2008, le directeur du commissariat de la marine de Cherbourg a demandé à la SOCIETE NORMANDY PetI SERVICES SAS, mandataire de la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH, le remboursement des frais engagés par la mise en oeuvre des moyens militaires d'intervention de la marine nationale pour le remorquage de ces citernes pour un montant de 20 309,87 euros ; que par une décision du 29 septembre 2008, il a rejeté le recours gracieux présenté par la SOCIETE NORMANDY PetI SERVICES SAS ; que les SOCIETES TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH et NORMANDY PetI SERVICES SAS relèvent appel du jugement du 1er juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître de leur demande tendant à l'annulation de l'ordre de recette du 29 mai 2008, ensemble la décision du 29 septembre 2008 rejetant leur recours gracieux ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 221 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 : " 1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu'ont les Etats, en vertu du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu'ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables. / 2. Aux fins du présent article, on entend par " accident de mer " un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison " ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, auquel se référait la mise en demeure du 7 décembre 2007 : " Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer. / Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites. " ; Considérant que la créance que l'Etat est susceptible de détenir sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au préfet maritime par l'article 1er du décret du 6 février 2004 et assurée par lui au nom de l'Etat tant dans la mer territoriale française qu'au-delà de celle-ci en application des stipulations de l'article 221 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, présente par nature le caractère d'une créance administrative ; que, dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d'une telle créance ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes des SOCIETES TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH et NORMANDY PetI SERVICES SAS dirigées contre l'ordre de recette émis à leur encontre le 29 mai 2008 et confirmé sur recours gracieux le 29 septembre 2008 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH et la SOCIETE NORMANDY PetI SERVICES SAS devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la demande de la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH à être mise hors de cause : Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la demande de remboursement des frais résultant de la mise en oeuvre des moyens militaires d'intervention de la marine nationale pour le remorquage des deux citernes tombées en mer aurait dû être adressée à la société Team Spirit Gmbh § Co KG, armateur enregistré du navire " Normed Bremen ", il résulte toutefois de l'instruction que la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH est enregistrée en qualité d'armateur gérant (" ship manager ") de ce navire ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH devrait être mise hors de cause ; Sur le bien fondé de la créance : Considérant que le recours contre un ordre de recette présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors au juge administratif de se prononcer sur le bien fondé de la créance d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision ; Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense se prévaut, dans le dernier état de ses écritures en défense, par substitution de base légale, des stipulations de la convention internationale sur l'assistance du 28 avril 1989, et notamment de ses articles 13 et 14, et des dispositions de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ; qu'aux termes de l'article 12 de la convention internationale sur l'assistance du 28 avril 1989, régulièrement ratifiée et publiée au Journal Officiel de la République française : " 1. Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération. / 2. Sauf disposition contraire, aucun paiement n'est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile (...)" ; que l'article 1er de la même convention précise dans son
- a)que les opérations d'assistance s'entendent de " tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n'importe quelles autres eaux ", dans son c), que le terme " bien " désigne " tout bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque " et en son
- d)que le " dommage à l'environnement signifie un préjudice matériel important à la santé de l'homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion ou de graves événements similaires " ; que l'article 13 de cette convention stipule que : " 1. La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous : /
- a)La valeur du navire et des autres biens sauvés ; /
- b)L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ; /
- c)L'étendue du succès obtenu par l'assistant ; /
- d)La nature et l'importance du danger ; /
- e)L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ; /
- f)Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ; /
- g)Le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel ; /
- h)La promptitude des services rendus ; /
- i)La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ; /
- j)L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant (...) / 3. Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés " ; que le paragraphe 3 de l'article 5 de cette convention stipule que : " La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l'Etat où cette autorité est située. " ; que l'article 14 de cette convention, qui prévoit les conditions dans lesquelles une indemnité spéciale peut être mise à la charge du propriétaire du navire, stipule que : " 1. Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement et n'a pas pu obtenir en vertu de l'article 13 une rémunération équivalant au moins à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici définies. / 2. Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l'assistant a prévenu ou limité des dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le propriétaire à l'assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l'assistant. / 3. Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h, i et j du paragraphe 1 de l'article 13. / 4. L'indemnité totale visée au présent article n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article 13. / (...) 6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire. " ; Considérant que l'article 9 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, codifié à l'article L. 5132-1 du code des transports par l'ordonnance du 9 juin 2011 applicable en l'espèce, dispose que : " I - (...) Les dispositions du présent chapitre sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires, bateaux et biens, à la condition que les opérations d'assistance répondent à l'une au moins des deux conditions suivantes : / 1° Les opérations se déroulent, en tout ou partie, dans les eaux maritimes ; / 2° Un navire est concerné soit comme assisté, soit comme assistant. / Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux. / II. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service public " ; qu'aux termes de l'article L. 5132-3 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1967 : " I. - Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni une assistance. Sous réserve de l'article L. 5132-5, aucun paiement n'est dû en application du présent chapitre si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile (...) " ; que l'article L. 5132-4 de ce code, qui reprend les dispositions du dernier aliéna de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1967, énonce que : " (...) III. - Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés. " ; Considérant que ces dispositions combinées ont pour effet de permettre aux autorités publiques de se prévaloir des stipulations des articles 12 et 13 de la convention du 28 avril 1989 ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les deux citernes tombées en mer remorquées jusqu'à la rade de Cherbourg, auraient conservé une valeur marchande ; que, dès lors, l'opération d'assistance, qui n'a pas eu un résultat utile au sens du paragraphe 1 de l'article 12 de la convention du 28 avril 1989 et de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1967, désormais repris à l'article L. 5132-3 du code des transports, ne saurait donner droit à une rémunération ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 8 décembre 2007 à laquelle les autorités maritimes de Cherbourg ont procédé aux opérations de récupération en mer des deux citernes, qui doivent être regardées comme constituant le fait générateur des décisions litigieuses, aucune disposition de la loi du 7 juillet 1967 n'autorisait l'Etat à réclamer l'indemnité spéciale prévue par l'article 14 de la convention du 28 avril 1989, qui fait désormais l'objet de l'article L. 5132-5 du code des transports ; qu'il suit de là, que les décisions contestées ne pouvaient trouver leur base légale dans les stipulations de l'article 14 de la convention du 28 avril 1989 ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre se prévaut également des dispositions de l'article L. 218-72 du code de l'environnement, applicable en l'espèce, aux termes desquelles : " Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement. / Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. " ; que ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux avaries ou accidents survenus aux navires, aéronefs, engins ou plateformes qui, d'une part, transportent ou ont à leur bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures, et d'autre part, peuvent créer un grave danger d'atteinte au littoral ; qu'en l'espèce, les citernes tombées à la mer n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte, dès lors qu'il est constant qu'elles ne contenaient pas de matière nocive ou dangereuse et ne pouvaient créer de ce fait un danger grave d'atteinte au littoral ; que dès lors, ces dispositions ne pouvaient légalement fonder la décision mettant le coût des moyens d'intervention militaires de la marine nationale à la charge de la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH ; Considérant, enfin, que si les sociétés requérantes soutiennent que ces deux citernes doivent être regardées comme des épaves au regard de l'article 1er du décret du 26 novembre 1961 alors en vigueur, dès lors qu'elles constituent des marchandises jetées ou tombées à la mer et qu'ainsi, les frais résultant de la mise en oeuvre des moyens militaires maritimes de l'Etat français doivent être mis à la charge du propriétaire de ces épaves en application de la loi du 24 novembre 1961, désormais codifiée à l'article L. 5242-18 du code des transports, il est constant que la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH n'étant pas le propriétaire des deux citernes tombées à la mer, mais leur transporteur maritime, la législation sur les épaves ne pouvait, ainsi que le soutiennent à juste titre les sociétés requérantes, légalement fonder les décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la régularité des décisions attaquées, le coût de l'intervention de la marine nationale française ne peut être mis à la charge de la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH ; que les décisions des 29 mai et 29 septembre 2008 doivent, par suite, être annulées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-0153du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2010 et les décisions du 29 mai et du 29 septembre 2008 du directeur du commissariat de la Marine de Cherbourg sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TEAM SHIP MANAGEMENT GMBH, à la SOCIETE NORMANDY PetI SERVICES SAS et au ministre de la défense. '' '' '' '' 1 N° 10NT02040 2 1 17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. 395-02-01 395-02-04