CETATEXT000026129923 J4_L_2012_06_000001002094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT02094, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02094 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUXEL Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-4441 - 09-4574 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2006 et du 20 avril 2009 par lesquels le maire de Lamballe a délivré à la société Promo Ouest Immobilier un permis de construire 76 logements collectifs sur un terrain situé ... et un permis de construire modificatif, ensemble les décisions du 2 octobre 2006 et du 4 août 2009 par lesquelles il a rejeté les recours gracieux qu'ils ont adressés au maire ; 2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Lamballe et de la société Promo Ouest Immobilier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de première instance et de 2 500 euros au titre des frais d'appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Rouxel, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Lamballe ; - et les observations de Me Demay, substituant Me Sinquin, avocat de la société Promo Ouest ; Considérant que, par un arrêté du 15 mai 2006, le maire de la commune de Lamballe a délivré à la société Promo Ouest un permis de construire 76 logements collectifs dans six bâtiments séparés par une allée centrale, sur un terrain cadastré section AU nos 630 et 632 sur le territoire de cette commune ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré par un arrêté du 20 avril 2009 ; que M. et Mme X, voisins du terrain d'assiette de ce projet, relèvent appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir procédé à la jonction de leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, les a rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de la fiche A10 de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Lamballe : " Les maisons de bourg anciennes se disposent majoritairement à l'alignement sur la rue. Les constructions neuves inspirées des maisons de bourg anciennes devront s'implanter à l'alignement et sur une ou plusieurs limites séparatives. Sur les sections non bâties, la continuité visuelle devra être assurée par la création de murs ou grille (...) " ; Considérant, d'une part, que le projet litigieux est situé dans le secteur A7 de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ; que dans ce secteur, les constructions se réfèrent aux dispositions de la fiche A 10 relative aux " maisons de bourg " et A 16 relative aux " maisons pavillonnaires " ; que selon le volet paysager joint à la demande de permis de construire modificatif, le projet litigieux s'inspire de l'architecture des " maisons de bourg " qui relèvent de la fiche A 10 de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager dont les dispositions sont applicables en l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas de leurs termes qu'elles s'appliqueraient aux seules maisons individuelles et non aux habitations collectives ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que si la continuité visuelle est assurée, au droit de la ..., par la construction d'un muret en béton surmonté d'une grille, seuls les bâtiments B et F sont implantés en limite séparative ; que les quatre autres bâtiments dont la construction est prévue par le projet litigieux sont implantés en retrait de la limite séparative, sans que la continuité visuelle ne soit assurée par un mur ou une grille ; que si la commune de Lamballe fait valoir que les dispositions de la fiche A10 de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager n'imposent pas l'implantation de l'ensemble du projet en limite séparative, il est constant que la construction projetée comporte, ainsi qu'il a été dit, la réalisation de six bâtiments, chacun d'entre eux devant, en conséquence, respecter les dispositions précitées ; qu'il suit de là, qu'en ne prévoyant pas l'implantation sur au moins une limite séparative de chacun des six bâtiments, l'arrêté du 15 mai 2006 accordant à la société Promo Ouest un permis de construire pour la réalisation du projet litigieux et par voie de conséquence, l'arrêté du 20 avril 2009 accordant à cette dernière un permis de construire modificatif ont méconnu les prescriptions de la fiche A10 de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de Lamballe ; Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation des arrêtés du 15 mai 2006 et du 20 avril 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamballe et de la société Promo Ouest le versement à M. et Mme X de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent la commune de Lamballe et la société Promo Ouest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes et les arrêtés des 15 mai 2006 et 20 avril 2009 du maire de Lamballe sont annulés. Article 2 : La commune de Lamballe et la société Promo Ouest verseront à M. et Mme X, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lamballe et de la société Promo Ouest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X, à la commune de Lamballe et à la société Promo Ouest. Une copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes. '' '' '' '' 1 N° 10NT02094 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.