CETATEXT000026129924 J4_L_2012_06_000001002264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 10NT02264, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02264 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RODRIGUES Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Rogerio X, demeurant ..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5647 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du ministre sur le recours gracieux qu'il a formé le 11 mai 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, Considérant que M. X, ressortissant angolais qui a obtenu le statut de réfugié après son entrée en France le 8 décembre 2004, relève appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du ministre sur le recours gracieux qu'il a présenté le 11 mai 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés stipule que : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. XA, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que son épouse et ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger et qu'il n'avait donc pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date des décisions litigieuses, l'épouse de M. X ainsi que ses deux enfants mineurs, nés en 1994 et 1999, résidaient en Angola ; que si l'intéressé établit que son épouse et ses deux enfants mineurs sont arrivés en France le 1er août 2010 et que la famille a pu se retrouver, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance qui est postérieure aux décisions contestées ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de naturalisation en se prévalant de cette situation nouvelle ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que M. X s'est seulement installé sur le territoire national en décembre 2004 et alors même qu'il justifiait de ressources suffisantes à la date des décisions contestées et qu'il avait initié dès 2006 une procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, le ministre, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas fait une appréciation inexacte de la condition prévue par l'article 21-16 précité du code civil en estimant que M. X n'avait pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et ses conclusions à fin d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rogerio X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 10NT02264 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.