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11NT00539

CETATEXT000026129933 J4_L_2012_06_000001100539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/06/2012, 11NT00539, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00539 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET BONNAT M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN, représentée par son maire, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2601 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ; 2°) d'homologuer partiellement le rapport d'expertise diligenté à cet effet ; 3°) de condamner solidairement les sociétés S2F et Vicquelin à lui verser la somme totale de 84 381,75 euros en réparation des préjudices causés par les désordres affectant la maison d'accueil pour personnes âgées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés S2F et Vicquelin les frais d'expertise engagés par elle ; 5°) de mettre à la charge solidaire des sociétés S2F et Vicquelin la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des marchés publics Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Santos-Pires, substituant Me Martin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN ; - et les observations de Me Bonnat, avocat de la société Vicquelin ; Considérant que, par un acte d'engagement daté du 21 avril 1995, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN a confié, d'une part, à la société Vicquelin la réalisation des lots n° 5 " menuiseries extérieures bois " et n° 9 " menuiseries intérieures bois " d'un marché portant sur la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées, d'autre part, à la société S2F le lot n° 7 " fermetures " de ce même marché ; que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Ille-et-Vilaine avait la qualité de maitre d'oeuvre de ce marché ; que la commune a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement ces deux sociétés à lui verser la somme totale de 84 381,75 euros au titre de leur responsabilité contractuelle ; que cette collectivité relève appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal, après avoir mis hors de cause la société S2F, a limité la condamnation de la société Vicquelin à la somme de 8 026,56 euros : Sur la régularité de la procédure devant la cour : Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN soutient que le renvoi de l'affaire a permis à la société Vicquelin, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public, d'opposer une fin de non recevoir à sa requête, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la régularité de sa propre procédure ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Vicquelin aux conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : Considérant qu'aux termes de l'article 46.

  1. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics : " Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article " ; qu'il ressort des stipulations combinées des articles 13.3 et 13.4 dudit cahier et de l'article 3.
  2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), dérogeant sur certains points aux articles 13.3 et 13.4, qu'il appartient à l'entrepreneur de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, ou encore, en application de l'article 46.1 du même cahier, de la date d'effet de la résiliation du marché ; que faute pour l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, le décompte définitif et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé la fiche de validation de ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui, et devient le décompte général et définitif du marché ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir résilié le marché litigieux aux frais et risques de la société Vicquelin, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN n'a pas mis en demeure cette entreprise de lui transmettre son projet de décompte définitif, ni n'a demandé à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine, maître d'oeuvre, de l'établir d'office ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un tel décompte n'a pas davantage été établi entre la commune et la société S2F ; qu'en l'absence de tels documents fixant les obligations respectives de la commune et des deux entreprises, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN ne pouvait saisir directement la juridiction administrative aux fins qu'elle condamne solidairement les sociétés Vicquelin et S2F à lui verser des indemnités au titre de préjudices liés à des travaux devant entrer dans un décompte définitif ; que la société Vicquelin est donc fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN sont irrecevables et doivent, par suite être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que sauf en cas de dessaisissement de l'autorité judiciaire par le tribunal des conflits, il n'appartient pas au juge administratif de mettre à la charge d'une des parties, les frais d'expertise engagés devant le juge judicaire ; que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN tendant à ce que soit mis à la charge solidaire des sociétés S2F et Vicquelin les frais d'expertise engagés par elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Vicquelin et de la société S2F, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN le versement de la somme que réclame la société Vicquelin en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Vicquelin présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN, à Me Leloup-Thomas, mandataire judiciaire de la Société Fermoba Centre Industries, venant aux droit de la société S2F et à la société Vicquelin. '' '' '' '' 1 N° 11NT00539 2 1

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