CETATEXT000026129935 J4_L_2012_06_000001100581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT00581, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00581 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Mickaël X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-1617 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 12 000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse (Calvados) a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant de la décision illégale du maire du 17 février 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur deux habitations individuelles jumelées ; 2°) de condamner la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse à lui verser la somme totale de 75 261,99 euros en réparation de ce préjudice, majorée des intérêts de droit avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 17 février 2004, le maire de Bretteville-L'Orgueilleuse (Calvados) a refusé de délivrer à M. X un permis de construire portant sur deux habitations individuelles jumelées ; que par jugement du 15 septembre 2005 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé ledit arrêté ; que M. X relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse à lui verser une somme de 12 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice consécutif au refus illégal de délivrance de permis de construire ; que, pour sa part, la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse forme un appel incident en vue d'être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'illégalité affectant l'arrêté du 17 février 2004, annulé, comme il vient d'être dit, par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Caen, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse à l'égard du requérant ; que celui-ci ne peut toutefois prétendre à indemnité que dans la mesure où il justifie d'un préjudice direct et certain imputable à cette faute ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de Bretteville-L'Orgueilleuse a délivré le 31 mars 2006 à M. X le permis de construire sollicité et que l'achèvement des travaux est finalement intervenu au cours du deuxième trimestre 2007, soit environ 25 mois après la période initialement prévue ; que l'intéressé demande l'indemnisation des pertes de loyer liées à ce retard ; que compte tenu des caractéristiques des deux maisons concernées et de l'évolution générale du marché locatif entre 2005 et 2007, le requérant aurait pu percevoir des loyers mensuels de l'ordre de 800 euros en 2005 / 2006 et de 850 euros environ en 2006 / 2007 ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse à verser à M. X au titre des pertes de loyer la somme de 40.000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande à être indemnisé du préjudice résultant de l'augmentation du coût de la construction entre 2004, année au cours de laquelle auraient dû commencer les travaux de construction des maisons jumelées, et le deuxième trimestre 2007, période de leur achèvement ; que si l'intéressé évalue ce surcoût à 15 261,99 euros, il n'en démontre toutefois pas la réalité en se bornant à produire des factures afférentes à l'achat de matériaux et fournitures portant sur 17 postes distincts, sans avoir fait précédemment établir en 2004 des devis indiquant les prix pratiqués alors ; qu'au surplus, il n'établit pas que lesdits matériaux et fournitures étaient destinés à ces travaux ; que, dans ces conditions, l'appelant ne peut prétendre à la réparation de ce chef de préjudice ; Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence supportés par M. X en lui allouant une somme de 1 000 euros à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme mise à la charge de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse par le jugement attaqué soit portée à 41 000 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la somme de 41 000 euros au versement de laquelle la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse est condamnée portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2008, date de la demande d'indemnité de M. X à la commune ; Considérant que le requérant a demandé la capitalisation des intérêts le 21 février 2011 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts au 15 septembre 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'appel incident : Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'appel incident de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme mise à la charge de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 41 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2008 ; les intérêts échus à la date du 15 septembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse sont rejetés. Article 4 : La commune de Bretteville-L'Orgueilleuse versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël X et à la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse. '' '' '' '' 1 N° 11NT00581 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.