CETATEXT000026129936 J4_L_2012_06_000001100604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 11NT00604, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00604 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET CASADEI-JUNG Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1081 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération du 22 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Sepmes approuvant le périmètre de protection modifié autour du château de ladite commune ; 2°) d'annuler ladite délibération, pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sepmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadei-Jung, avocat de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération 22 janvier 2008 du conseil municipal de Sepmes incluant les parcelles et les bâtiments dont il est propriétaire au lieu-dit ..., dans le périmètre de protection modifié du château de Sepmes ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le périmètre de protection modifié (PPM) et le plan local d'urbanisme (PLU) auraient dû faire l'objet d'une seule et même enquête publique en vertu du second alinéa de l'article L. 621-2 du code du patrimoine ; qu'à la date à laquelle les enquêtes publiques pour la révision du plan local d'urbanisme et pour l'instauration d'un périmètre de protection modifié autour du château de Septmes ont été menées, du 18 octobre au 17 novembre 2007, conformément à la délibération du 31 juillet 2007, les dispositions de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, dont elle faisait application, avaient été abrogées ; qu' étaient en vigueur depuis le 1er avril 2007 les dispositions de l'article L. 621-30-1 du même code créé par l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 ; que, par suite, le jugement ne pouvait se fonder sur les dispositions invoquées de l'article L. 621-2 du code du patrimoine ; que, toutefois, il y a lieu de substituer à ces dernières dispositions celles de l'article L. 621-30-1 précité dès lors que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions, que le requérant a présenté ses observations sur ce point, et que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver M. X d'aucune garantie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique. Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques. Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre. Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme et celle relative au périmètre de protection doivent être conduites aux mêmes dates, mais peuvent faire l'objet de procédures distinctes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique relative à la révision du plan local d'urbanisme de Sepmes et celle relative au périmètre de protection du château de Sepmes ont été menées dans le même temps du 18 octobre au 17 novembre 2007 et ont fait l'objet de procédures distinctes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'élaboration du périmètre de protection modifié du château de Sepmes serait entachée d'irrégularité au motif qu'il n'a pas été procédé à une seule et même enquête publique doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le document élaboré par le service départemental de l'architecture et du patrimoine n'a pas permis au conseil municipal de se prononcer en toute connaissance de cause sur la modification du périmètre de protection du château de Sepmes et n'expose pas les motifs de l'extension du périmètre de protection au sud ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit document relève l'existence d'un large panorama à protéger, visible depuis la façade sud-est du château, indique que du point de vue D, " le château est plus ou moins visible et masqué de temps à autre par la végétation au fond du talweg. Cependant, il fait partie de la ligne du coteau de Sepmes au même titre que l'urbanisation qui s'étend le long de la route départementale 91 ", et expose, en ce qui concerne le point de vue C, en quoi le paysage au sud-est du périmètre est remarquable jusqu'à la ligne de crête et doit, à ce titre, englober plusieurs fermes et hameaux, dont ... ; que, dans ces conditions, le document élaboré par le service départemental de l'architecture et du patrimoine était suffisamment complet pour permettre au conseil municipal de Sepmes de se prononcer utilement sur l'extension du périmètre de protection ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre de protection modifié coïncide avec le relevé visuel effectué par le service départemental de l'architecture et du patrimoine ; que, de l'angle de vue sud-ouest, le château fait partie de la ligne de crête du coteau de Sepmes ; que la ferme du grand relais dont est propriétaire M. X, répertoriée à l'inventaire archéologique du canton de Descartes, est, quoique de manière discrète, visible en même temps que le château et participe de l'environnement de celui-ci ; que ladite propriété doit ainsi être regardée comme étant de nature à en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité au sens des dispositions précitées de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir des préconisations de la circulaire 2004/017 du 6 août 2004, dépourvue de caractère impératif, tendant à ce que la surface globale du périmètre de protection modifié soit inférieure à sa surface initiale, n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ; que si ces stipulations ne font pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une décision individuelle prise sur la base d'une telle réglementation, d'une part de tenir compte de l'ensemble de ses effets juridiques, d'autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie d'aucune atteinte concrète à l'exercice de son droit de propriété et que les parcelles et bâtiments propriété du requérant participent de l'environnement du château de Sepmes, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dans ces conditions, l'inclusion des propriétés de M. X dans le périmètre de protection modifié du château de Sepmes ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété de celui-ci, eu égard à l'intérêt général qu'elle présente ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sepmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Sepmes de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Sepmes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et à la commune de Sepmes. '' '' '' '' 1 N° 11NT00604 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.