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11NT00710

CETATEXT000026129937 J4_L_2012_06_000001100710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT00710, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00710 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ MIALOT M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu l'ordonnance du 1er mars 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande présentée par MM. Guy et Olivier X ; Vu, sous le n° 11NT00029, la demande enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour MM. Guy et Olivier X demeurant ... par Me Vos, avocat au barreau de Paris ; MM. X demandent à la cour d'assurer l'exécution des jugements nos 06-1477 et 06-1478 du 8 juillet 2008 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites de refus nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Salbris (Loir-et-Cher) sur leur demandes tendant respectivement à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols (POS) et de la délibération du 6 février 2004 approuvant sa modification ; à cet effet, les requérants demandent que la cour enjoigne au conseil communautaire de la communauté de communes de la Sologne des Rivières, laquelle détient désormais les compétences en matière d'urbanisme précédemment détenues par la commune de Salbris, de délibérer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, afin d'organiser la procédure d'abrogation du POS approuvée le 18 octobre 2001 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. " ; que lorsque l'exécution d'un jugement implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que par deux jugements du 8 juillet 2008, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de Salbris a rejeté les demandes de MM. X tendant respectivement à l'abrogation de la délibération du 18 octobre 2001 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols (POS) et de la délibération du 6 février 2004 approuvant sa modification ; que, par deux arrêts du 10 novembre 2009, la cour a jugé que ces demandes étaient devenues sans objet par suite de l'adoption le 24 septembre 2008 par le conseil de la communauté de communes de la Sologne des Rivières de la délibération approuvant le nouveau plan local d'urbanisme de Salbris, laquelle abrogeait implicitement mais nécessairement le plan d'occupation des sols précédemment approuvé le 18 octobre 2001 ; que si MM. X soutiennent que l'annulation par un jugement du 29 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans devenu définitif, de la délibération susmentionnée du 24 septembre 2008 a remis en vigueur le POS approuvé le 18 octobre 2001, il résulte cependant de l'instruction qu'à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal, le conseil de la communauté de communes de la Sologne des Rivières a approuvé le 22 décembre 2010 le nouveau plan local d'urbanisme de Salbris abrogeant ainsi implicitement le plan d'occupation des sols du 18 octobre 2001 ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'exécution des jugements du 8 juillet 2008 du tribunal administratif d'Orléans présentées par les requérants sont devenues sans objet alors même, d'une part, que la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2001 a reçu exécution, d'autre part, que la délibération du conseil communautaire du 22 décembre 2010 fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de MM. X la somme que la communauté de communes de la Sologne des Rivières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'exécution des jugements nos 06-1477 et 06-1478 du 8 juillet 2008 du tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : Les conclusions formées par la communauté de communes de la Sologne des Rivières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, à M. Guy X et à la communauté de communes de la Sologne des Rivières. '' '' '' '' 1 N° 11NT00710 2 1

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