CETATEXT000026129938 J4_L_2012_06_000001100712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT00712, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00712 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est impasse de la Heuzanne à Chantepie
(35135), représentée par son président, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1909 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 14 novembre 2006 par lesquels le maire de Chantepie (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société OCDL deux permis de construire, d'une part pour l'édification d'un bâtiment de 24 logements, d'autre part pour celle de douze bâtiments comprenant au total 72 logements au lieu-dit " La Maingretais " ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chantepie et de la société OCDL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ; Considérant que le 14 novembre 2006 le maire de Chantepie (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société OCDL deux permis de construire, le premier autorisant l'édification d'un bâtiment de 24 logements, le second celle de douze bâtiments comprenant au total 72 logements au lieu-dit " La Maingretais " ; que l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces permis de construire ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de cette même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ; que l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT soutient que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours effectif, le principe d'égalité devant la loi et la liberté d'association ; que, toutefois, par sa décision n° 2011- 138 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée soit renvoyée au Conseil d'Etat ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a été enregistrée en préfecture dès le 8 juin 2001 sous le nom d'Association pour la sécurité et le cadre de vie des rives du Blosne et que son objet était de " contribuer à développer la sécurité routière des riverains et usagers dans la zone du carrefour du Pont Boeuf et de la rue du Bois " à Chantepie ; qu'un tel objet ne lui conférait pas d'intérêt à agir à l'encontre de permis de construire relatifs à des bâtiments édifiés à près d'un kilomètre dudit carrefour et desservis, notamment, par la route départementale 463 permettant d'éviter le passage par ce carrefour, alors même que la construction de 96 logements entraînera une augmentation du trafic existant ; que si l'association a ultérieurement adopté de nouveaux statuts lui conférant comme objet " d'observer, dialoguer et agir à partir des interrogations et besoins des riverains de la Vallée du Blosne quant à leur qualité de vie et le respect de l'environnement ", leur dépôt en préfecture n'est intervenu que le 24 octobre 2006, soit postérieurement à l'affichage en mairie le 11 août 2006 des demandes de permis de construire de la société OCDL ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, la demande présentée par l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif n'était pas recevable; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir invoquée en première instance et en appel, cette association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société OCDL et de la commune de Chantepie, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT la somme que la société OCDL demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société OCDL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES RIVES DU BLOSNE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, à la société OCDL et à la commune de Chantepie. '' '' '' '' 1 N° 11NT00712 2 1