CETATEXT000026129939 J4_L_2012_06_000001100778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 11NT00778, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00778 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET NICOLAY Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu, enregistrée au greffe le 3 mars 2011, la décision n° 324304 en date du 25 février 2011, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par LES RESIDENCES MAREVA X ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 21 janvier 2009 et 22 avril 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, puis transmis et enregistrés le 7 mars 2011 au greffe de la cour, présentés pour LES RESIDENCES MAREVAX, dont le siège est 26, rue Vincent Rouillé à Vannes
(56000), par Me Nicolay, avocat au barreau de Paris ; LES RESIDENCES MAREVA demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 06-3589 en date du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Rennes par lequel il a annulé la décision implicite par laquelle le directeur des Résidences Maréva a rejeté la demande du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes tendant à l'attribution d'une prime de service aux agents contractuels de l'établissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge dudit syndicat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Guillon-Coudray, substituant Me Assouline, avocat DES RESIDENCES MAREVA ; Considérant que le 24 mai 2006, le secrétaire général du syndicat CGT du personnel des RESIDENCES MAREVA, établissement public chargé de l'hébergement et des soins des personnes âgées à Vannes, a demandé au directeur de cet établissement que soit accordé aux agents contractuels le bénéfice de la prime de service prévue par l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 ; que cette demande a été rejetée par le directeur des ressources humaines le 17 août 2006 ; que cette décision de rejet a été retirée par le directeur de l'établissement le 31 octobre 2006, celui-ci ayant décidé de faire diligenter une étude de faisabilité ; que par jugement du 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Rennes a, par son article 1er, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions du syndicat tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2006 ayant fait l'objet du retrait, mais a annulé, par son article 2, la décision implicite de rejet de la demande initiale du 24 mai 2006, laquelle n'avait pas été entièrement satisfaite ; que LES RESIDENCES MAREVA relèvent appel du jugement du 20 novembre 2008 dans cette mesure ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'arrêté du 24 mars 1967 : " Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques (...) détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires " ; que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l'article L. 792 du même code ; qu'ils tenaient par ailleurs de leur pouvoir général d'organisation de leurs services la compétence pour instaurer, dans le cadre des lois et règlements alors en vigueur, une prime de service en faveur des agents contractuels placés sous leur autorité dans ces services ; qu'ils ne pouvaient en revanche compétemment instaurer une telle prime pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur ; qu'ainsi, l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 était, dès l'origine, entaché d'incompétence en tant qu'il dispose que les primes de service qu'il instaure sont également applicables aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics hospitaliers ; qu' il ne peut dès lors, dans cette mesure, recevoir légalement application et ne peut constituer le fondement légal d'une demande d'attribution de prime de service aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement LES RESIDENCES MAREVA a refusé de faire droit à la demande d'attribution de la prime de service aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par le syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une consultation irrégulière du comité technique d'établissement sur la répartition des primes de service ; que, d'autre part, les moyens invoqués par le syndicat requérant, tirés de l'application des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 et de ce que la position des RESIDENCES MAREVA créerait une inégalité de traitement entre les agents titulaires, stagiaires et contractuels, titulaires ou non d'un contrat à durée indéterminée, ne sont pas fondés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'établissement LES RESIDENCES MAREVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 dudit jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service aux agents contractuels dudit établissement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes le versement aux RESIDENCES MAREVA de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 06-3589 en date du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes tendant à l'attribution de la prime de service aux agents contractuels des Résidences Maréva de Vannes est rejetée. Article 3 : Le syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes versera aux RESIDENCES MAREVA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux RESIDENCES MAREVA et au syndicat CGT du personnel des résidences Maréva de Vannes. '' '' '' '' 1 N° 11NT00778 2 1