CETATEXT000026129940 J4_L_2012_06_000001100865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT00865, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00865 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DEREC Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 17 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5125 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 24 juin 2009 par laquelle il a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 24 juin 2009 ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, par la décision contestée du 24 juin 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X aux motifs d'une part, que celui-ci a fait l'objet de procédures pour violences volontaires le 1er novembre 2003 et pour dégradations volontaires de véhicule le 1er août 2004 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et d'autre part, qu'il a séjourné irrégulièrement en France de 2000 à 2002 ; Considérant que si M. X n'a pas été reconnu coupable des faits de dégradations volontaires de véhicule commis le 1er août 2004 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé a été l'auteur, le 1er novembre 2003, dans cette même commune, de violences volontaires qui ont fait l'objet d'une médiation pénale ; qu'en outre il est constant que l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France pendant quatorze mois de décembre 2000 à janvier 2002, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que par suite, et alors même que M. X est désormais titulaire d'une carte de résident, qu'il est marié et père de trois filles, dont les deux dernières sont nées en France et que les faits de violences volontaires ont été perpétrés dans le cadre de l'emploi de portier de discothèque qu'il exerçait alors et ont donné lieu à une médiation pénale et à un classement sans suite, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, sa décision du 24 juin 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et repris en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...)" ; que l'article 3 du même décret dispose que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par une décision du 5 novembre 2008, régulièrement publiée au Journal officiel du 14 novembre suivant, Mme Wouaquet-Delaunay, signataire de la décision contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de naturalisation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 juin 2009 ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905125 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Gaëtan X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00865 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.