CETATEXT000026129941 J4_L_2012_06_000001101037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 11NT01037, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01037 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BERNARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour Mme Arem X, demeurant ... et pour Mme Khamsa Z née Y, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ; Mme X et Mme Z demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3571 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 2 décembre 2008 du consul général de France à Tunis refusant d'accorder un visa de court séjour au profit de Mme Arem X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme Arem X, de nationalité tunisienne, et sa fille Mme Khamsa X, épouse Z, interjettent appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision du 2 décembre 2008 du consul général de France à Tunis refusant d'accorder un visa de court séjour au profit de Mme Arem X ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a souscrit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme X a produit une quittance de retrait de devises de 260 euros et une attestation d'hébergement de sa fille, Mme Z ; que si les ressources propres de Mme X ne lui permettaient pas de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France pour une durée de trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille et son mari, qui ont déclaré près de 50 000 euros de revenus au titre de l'année 2008 seraient dans l'incapacité de pourvoir effectivement aux frais de séjour de Mme Y pour une durée de trois mois ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme Arem X ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer son séjour en France pour une durée de trois mois, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mme Z sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme X un visa de court séjour en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X et à Mme Z d'une somme globale de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3571 du 8 février 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 1er avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme X un visa de court séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme X et à Mme Z la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arem X, à Mme Khamsa Z et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT01037 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.