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11NT01305

CETATEXT000026129942 J4_L_2012_06_000001101305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT01305, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01305 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GRYNER M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Mesut X, demeurant ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°10-1078 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 26 mars 2009 par les services préfectoraux du Val-de-Marne que M. X sait peu lire le français, que son vocabulaire est très limité, qu'il n'emploie pas ou ne conjugue pas de verbes, que le rythme de ses phrases, son intonation et sa prononciation gênent la compréhension, au point de rendre difficile la communication ; qu'en justifiant avoir suivi entre 2004 et 2005 des cours de français langue étrangère et s'être vu décerner une attestation ministérielle de compétences linguistiques en février 2006, soit plus de trois ans avant le procès-verbal d'assimilation susmentionné, le requérant n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les énonciations dudit procès-verbal, lesquelles ont, au surplus, été confirmées par un nouveau procès-verbal établi le 31 mai 2010 ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X,Y au motif que ce délai permettra à ce dernier d'améliorer sa connaissance de la langue française, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder la décision contestée, M. X ne peut utilement invoquer les circonstances que son frère a acquis la nationalité française, qu'il vit en France depuis dix ans, qu'il y travaille, que ses enfants y sont nés et qu'il serait très bien intégré dans la société française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mesut X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT01305 2 1

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