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11NT02000

CETATEXT000026129945 J4_L_2012_06_000001102000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT02000, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02000 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SALAU M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-620 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Feraza Y épouse X, la décision du 3 décembre 2009 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ajournant à deux ans la demande de naturalisation de cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, interjette appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 3 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française et, en particulier, son degré de maîtrise de la langue française ; Considérant que le ministre chargé des naturalisations a, par la décision contestée, ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme X afin de lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X, ressortissante turque d'origine kurde, entrée en France en décembre 2002, qui lit un peu le français et ne sait pas l'écrire, communique très difficilement dans cette langue ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée soutient avoir suivi plus de deux cents heures de formation et indique que ses difficultés d'apprentissage du français s'expliquent par un état de santé fragile dû à son passé traumatique, justifié par des certificats médicaux, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de Mme X ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-24 du code civil en vertu desquelles nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée qui a été prise en vertu de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme X, dont les enfants sont scolarisés, serait parfaitement insérée dans la société française est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 décembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Feraza Y épouse X. '' '' '' '' 1 N° 11NT02000 2 1

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