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11NT02001

CETATEXT000026129946 J4_L_2012_06_000001102001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT02001, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02001 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ OHAYON Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3221 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Amadou X, sa décision du 24 juin 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 24 juin 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur ce que ce dernier a été l'auteur, le 1er septembre 2004, d'un travail dissimulé, fait qui a donné lieu, le 19 janvier 2005, à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris ; que l'intéressé avait, également, fait l'objet de procédures, le 19 février 2002, à Ferney-Voltaire pour infraction à la législation des étrangers, et, le 28 mai 2002, à Paris, pour usage de stupéfiants et outrage à agent de la force publique ; que ces faits, qui ne sont pas contestés, n'étaient ni anciens, à la date de la décision contestée, ni dépourvus de toute gravité ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. X ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dont elle fait application et précise que le ministre a décidé de rejeter la demande de M. X au motif que ce dernier a été l'auteur de travail dissimulé, le 1er septembre 2004, et qu'il a fait l'objet de procédures pour infraction à la législation des étrangers, le 19 février 2002, à Ferney-Voltaire, et pour usage de stupéfiants et outrage à agent de la force publique, le 28 mai 2002, à Paris ; qu'ainsi, ladite décision est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en fondant sa décision sur les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de M. X, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement faire valoir que l'appréciation à laquelle s'est livrée le ministre serait contraire à celle préconisée par la circulaire du 27 juillet 2010 relative à l'application de l'article 21-23 du code civil, dès lors, et en tout état de cause, que cet article ne constitue pas le fondement légal de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente en appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Amadou X. '' '' '' '' 1 N° 11NT02001 2 1

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