CETATEXT000026129948 J4_L_2012_06_000001102650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT02650, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02650 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RAJJOU M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2678 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par décret du 24 janvier 2008, publié au Journal Officiel de la République Française du 25 janvier 2008, M. Bay a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par arrêté du 5 novembre 2008 publié au Journal Officiel de la République Française du 14 novembre 2008, M. Bay a régulièrement donné délégation à M. Eric Magnes, attaché principal des affaires sociales, chef du premier bureau des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Magnes n'aurait pas été compétent pour signer la décision du 24 décembre 2008 contestée manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; que pour déclarer irrecevable, par sa décision du 24 décembre 2008, la demande de naturalisation de M. X, le ministre, après avoir cité les dispositions des articles 21-16 et 21-17 du code civil, s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifiait pas à la date de signature de sa demande de naturalisation de cinq ans de résidence régulière et continue en France et, d'autre part, de ce que l'épouse de l'intéressé et leurs deux enfants mineurs résidaient à l'étranger ; que cette décision, confirmée sur recours gracieux, est, par suite, suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent son épouse et ses enfants mineurs ; Considérant, d'une part, qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation administrative de M. X, entré en France en 1990, n'a été régularisée que le 26 avril 2004, date à laquelle lui a été délivrée sa première carte de séjour temporaire ; que ce n'est qu'à compter de cette date que la période de résidence habituelle de cinq ans exigée à l'article 21-17 du code civil a pu commencer à courir ; que la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée à la date du dépôt de la demande de naturalisation, le 31 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'il aurait été titulaire de titres de séjour italiens pour la période du 25 janvier 1990 au 15 décembre 2000, il ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X et leurs deux enfants mineurs résidaient en Tunisie, à la date des décisions contestées ; que l'intéressé n'établit pas qu'à cette date il était, ainsi qu'il le soutient, séparé de fait de son épouse ; que M. X a déclaré ces enfants à sa charge auprès de l'administration fiscale en 2005 ; que, dans ces conditions, alors même qu'il vit avec une ressortissante française dont il a eu deux enfants, qu'il dispose d'une carte de résident et est intégré professionnellement et que son divorce a été prononcé le 18 octobre 2011 postérieurement à la décision contestée, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en déclarant irrecevable au regard de l'article 21-16 du code civil la demande de naturalisation de M. X, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02650 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.