CETATEXT000026129949 J4_L_2012_06_000001102892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT02892, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02892 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SACILE M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Amélie Y épouse X, demeurant ..., par Me Sacile, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1153 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée deux enfants mineurs de Mme Y, nés en 1993 et 1995, résidaient au Congo ; que ceux-ci figuraient à sa charge dans sa déclaration d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2006 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de deux ordonnances du 20 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Brazzaville accordant la garde de la plus jeune de ses filles au père biologique de l'enfant et constatant la majorité de l'autre, ni de la circonstance que, postérieurement à la décision contestée, elle aurait sollicité la rectification de sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 afin que ses enfants n'y figurent plus ; qu'enfin, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 1er juillet 2010, prise pour l'application du décret du 29 juin 2010 relatif aux décisions de naturalisation, qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée vit en France depuis dix ans, a épousé le 10 octobre 2009 un ressortissant français et exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amélie Y épouse X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02892 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.