CETATEXT000026129950 J4_L_2012_06_000001102961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT02961, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02961 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ WOLDANSKI Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Roman X, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat au barreau de Belfort ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7907 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 16 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 16 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que M. X a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires en réunion, le 24 janvier 2006, à Mont-Saint-Aignan ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition, que M. X a reconnu avoir " jeté au sol " et frappé un jeune homme lors d'une altercation le 12 janvier 2006 ; que de tels faits ne sont pas anciens et présentent un caractère de gravité; que, dans ces conditions, le ministre a pu ajourner à un an la demande de naturalisation du requérant sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la procédure a été classée sans suite; que les circonstances que M. X serait parfaitement intégré à la société française, qu'il est le père d'un enfant français et travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées eu égard au motif qui en constitue le fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roman X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02961 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.