CETATEXT000026129951 J4_L_2012_06_000001200259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 12NT00259, Inédit au recueil Lebon 2012-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00259 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ ALLAIN Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT, représentée par son maire, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 10-2498 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI la Pâture, l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de Saint-Arnoult a constaté la péremption du permis de construire délivré, le 12 février 2007, à cette société ; 2°) de mettre à la charge de la SCI la Pâture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Tarteret, substituant Me Griffiths, avocat de la SCI la Pâture ; Considérant que par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI la Pâture, l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de SAINT-ARNOULT a constaté la péremption du permis de construire délivré, le 12 février 2007, à cette société ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ; Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2010 du maire de Saint-Arnoult au motif que les travaux autorisés par le permis de construire du 12 février 2007 ne pouvaient commencer avant le terme du délai prévu par les dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-25 du code de l'environnement de sorte qu'en application des dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme, le délai de validité dudit permis de construire n'était pas expiré à la date du 28 octobre 2010 à laquelle l'arrêté de péremption a été pris ; Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la commune soutient que les dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où la délivrance du permis de construire ou le commencement des travaux sont subordonnés, en vertu des articles L. 425-6 à L. 425-12, R. 425-30 et R. 425-31 du code de l'urbanisme, à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation et non, comme en l'espèce, lorsque le commencement des travaux est subordonné, en vertu d'une disposition du code de l'environnement, à une autorisation ou à une procédure prévue par ce dernier code ; que la SCI la Pâture ne peut invoquer un quelconque fait de l'administration faisant obstacle à l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire du 12 février 2007 qui serait de nature à interrompre le délai de validité de ce permis ; Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement dont il s'agit, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Caen doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI la PâtureX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT, le versement de la somme que la SCI la Pâture demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCI la Pâture tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT et à la SCI la Pâture. '' '' '' '' 1 N° 12NT00259 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.