CETATEXT000026129952 J4_L_2012_06_000001200318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 12NT00318, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00318 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MADRID M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3561 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, titulaire en Italie d'une carte de résident longue durée-CE, interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par la voie de l'appel incident, l'autorité préfectorale demande à la cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il a annulé ses décisions du 31 août 2011 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, avec interdiction de retour d'une durée de 6 mois, et fixant le Maroc ou l'Italie comme pays de renvoi ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que ces stipulations prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, par suite, M. X ne pouvait utilement faire valoir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu ces dispositions en lui refusant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'en tout état de cause, en refusant de régulariser la situation de M. X, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M. X se prévaut d'une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; qu'ainsi, M. X, n'ayant pas présenté " un contrat de travail visé par les autorités compétentes ", ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; Considérant que si M. X, qui, au demeurant, a présenté sa demande au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté, le 18 juillet 2011, la demande d'autorisation de travail formulée par l'intéressé ; que, par suite, M. X, qui ne justifie pas d'autres ressources, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. X fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et lui-même ainsi que leurs trois enfants, sont titulaires d'un titre de séjour longue durée en Italie où la cellule familiale pourra se reformer ; que si les enfants de l'intéressé sont scolarisés en France, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Italie ou au Maroc, pays où ils ont déjà vécu ; qu'en outre, l'intéressé dont la présence en France est très récente n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, pays dont son épouse est également ressortissante ; que par suite, le préfet d'Eure-et-Loir, en prenant la décision contestée, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident du préfet d'Eure-et-Loir : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers détenteurs d'un titre de résident longue durée-CE accordé par un Etat membre de l'Union Européenne font l'objet de mesures particulières d'éloignement et peuvent être ainsi remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui les ont admis à entrer ou à séjourner sur leur territoire, lorsqu'ils ont notamment " séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ; que, dès lors, ces derniers ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 prévoyant les cas dans lesquels un ressortissant étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M. X qui était titulaire, ainsi qu'il a été dit, d'un titre de résident longue durée-CE délivré par les autorités italiennes, et avait séjourné en France plus de trois mois sans avoir demandé un titre de séjour, ne rentrait pas dans la catégorie des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'est, dès lors, pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du 30 décembre 2011 en tant qu'il a annulé ses décisions du 31 août 2011 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi, par voie de conséquence, que sa décision prononçant une interdiction de retour pendant 6 mois assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions d'appel incident du préfet d'Eure-et-Loir sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 12NT00318 2 1