CETATEXT000026129979 J6_L_2012_06_000000903757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA03757, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03757 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER AUBANIAC M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802492 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : -- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A, gérant de fait de la société Bahmi, marchand de biens à Serviers Labaume, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 au cours duquel trois demandes de justifications n°2172 lui ont été adressées ; que l'administration lui a notifié des propositions de rectification selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales concernant des crédits bancaires dont l'origine et la nature n'avaient pas été justifiées, et selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre, concernant des revenus de capitaux mobiliers pour les sommes identifiées comme correspondant à des distributions de la société Bahmi ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le requérant soutient qu'il a été privé de la garantie tenant au débat contradictoire avec le vérificateur qu'exige un examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ; que toutefois il résulte de l'instruction qu'un débat contradictoire a été effectivement engagé entre le contribuable et le vérificateur, cinq entretiens ayant eu lieu entre le 16 août 2006, soit avant l'envoi de la première demande de justifications, et le 28 mars 2007 ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel débat, le contrôle aurait été mené en méconnaissance des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales qui traitent des garanties accordées au contribuable notamment lors d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, doit être écarté ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef de redressement par chef de redressement, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que le requérant allègue que la motivation des redressements concernant les avantages en nature, par référence à la vérification de comptabilité de la SARL Bahmi portant sur les années 2003, 2004 et 2004 est insuffisante ; que toutefois, il résulte de l'instruction, qu'ayant vérifié la comptabilité de cette société dont le requérant est le gérant de fait, l'administration a notifié à celui-ci le montant des distributions de revenus qu'elle estimait avoir été réalisées à son profit et qu'elle proposait de soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la proposition de rectification en date du 14 décembre 2006, en son paragraphe III, A consacré aux " revenus de capitaux mobiliers ", énonce de façon circonstanciée la nature et le montant des dépenses prises en charge par la SARL Bahmi, que l'administration a écartées des charges déductibles de celle-ci comme personnelles à son gérant de fait et considérées comme des revenus distribués à M. A sur le fondement de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts ; que ces énonciations étant suffisamment détaillées pour permettre au requérant d'engager avec l'administration fiscale une discussion contradictoire, le moyen selon lequel la proposition de rectification concernant l'année 2003 aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; qu'en ce qui concerne la proposition de rectification du 3 avril 2007 qui porte sur l'année 2004, le requérant, qui n'a pas versé cette pièce aux débats ni en première instance, ni en appel, ne permet pas au juge d'en contrôler la motivation ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Quant aux revenus de capitaux mobiliers distribués par la société Bahmi : Considérant que l'article 109, 1, 1° du code général des impôts dispose que sont considérés comme revenus distribués " tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; que les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par une société ou une autre personne morale passible de cet impôt ne peuvent être imposés, en tant que revenus de capitaux mobiliers, au nom du gérant de cette société qu'à la condition, d'une part, que celui-ci les ait effectivement appréhendés, soit en argent, soit sous la forme d'avantages en nature, et, d'autre part, qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations, directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, des sommes ou avantages dont il s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés comme des suppléments de salaire trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société Bahmi à la suite d'une vérification de comptabilité, des dépenses remboursées à M. A, telles que factures d'eau, ou émanant d'EDF et du SIVOM, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, assurance habitation, et inscrites dans ses frais généraux, en estimant que ces dépenses ne pouvaient être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que l'administration a imposé ces sommes, d'un montant de 5 676 euros en 2003 et 8 062 euros en 2004, entre les mains de M. A, gérant de cette société, en tant que revenus distribués ressortissant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts ; qu'en l'absence de toute précision sur ces dépenses de la part du contribuable, lequel ne conteste pas avoir appréhendé ces sommes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du montant des sommes redressées et de leur appréhension par M. A, gérant d'entreprise et bénéficiaire des sommes en cause ; que cependant, M. A soutient que celles-ci constitueraient des avantages en nature, alors que l'administration n'établit ni même n'allègue que l'avantage pécuniaire dont a ainsi bénéficié le requérant aurait porté la rémunération globale de celui-ci à un montant excessif ; Considérant toutefois que l'administration est en droit d'invoquer, comme elle le fait en l'espèce à titre subsidiaire, un nouveau fondement légal, sous réserve que cette substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement ; que l'administration intimée demande ainsi que les sommes en litige soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en se prévalant des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, en vertu desquelles " Sont notamment considérées comme revenus distribués : (...)
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