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09MA04019

CETATEXT000026129983 J6_L_2012_06_000000904019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA04019, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04019 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP ALLE & ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Francis A, demeurant ... par Me Alle ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800126 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui leur sont réclamés au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'ils détermineront en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................. ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Maury, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration des revenus de l'année 2001 à l'issue duquel l'administration a redressé les sommes que leur avait versées la société Eagle Star Vie, qu'ils avaient omis de déclarer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 51 391 euros ; qu'ils relèvent appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui leur sont réclamés au titre de l'année 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'en ne visant pas l'article 125-OA du code général des impôts, l'administration n'a pas suffisamment motivé sa notification de redressement ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 18 décembre 2003 mentionnait la nature et le motif du redressement, soit des revenus de capitaux mobiliers non déclarés, et le montant du redressement en base, soit 51 391 euros, et indiquait les coordonnées complètes de la société versante ; que le service précisait également que les revenus de capitaux mobiliers en litige étaient imposables en application des articles 124, 124 A et 125 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. et Mme A ont été mis en mesure, pour regrettable que soit l'absence de référence aux dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, de présenter leurs observations ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa notification de redressement du 18 décembre 2003, effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire, le service a fait état de recoupements bancaires annuels faisant apparaître l'absence de déclaration par les requérants de revenus de capitaux mobiliers versés par la société Eagle Star Vie pour un montant de 51 391 euros ; qu'à la suite de la demande formulée par M. A le 12 janvier 2004, l'administration leur a communiqué la copie des bulletins de recoupements en sa possession le 15 janvier 2004 ; que ces bulletins de recoupements mentionnaient l'adresse et le n° SIRET de la société susmentionnée, ainsi que le numéro et la nature du compte correspondant ; que la circonstance que ces pièces ne seraient pas des documents originaux ne caractérise pas, au vu des précisions y figurant, un manquement de l'administration aux obligations qui lui incombaient en matière de communication des documents fondant le rehaussement ; que M. et Mme A n'ont de ce fait pas été privés pour ce motif de l'une des garanties attachées au respect des droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, cette obligation de communication ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que, hors le cas de pénalités à caractère de sanction, l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998. (...) II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé : 1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A III bis 4° : a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ; b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans. d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990. " ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'absence de demande du bénéfice du prélèvement obligatoire résulte d'un cas de force majeure, le dénouement de leur contrat d'assurance vie ayant été effectué sans leur consentement ; que leur conseil financier a méconnu son devoir de conseil en n'indiquant pas la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire comme l'a reconnu le jugement du tribunal de grande instance d'Alès du 22 novembre 2006 ; que ce jugement indique en page 3 qu'" il ne peut être contesté que M. A a réinvesti le montant des fonds placés sur la compagnie Eagle Star Vie pour des placements auprès de la compagnie Zurich Vie " ; que si leur conseiller financier n'a pas satisfait à son devoir de conseil en n'indiquant pas aux requérants la possibilité qu'ils avaient d'opter pour le prélèvement libératoire, ils n'ignoraient pas qu'ils bénéficiaient au titre de l'année 2001 d'une somme de 51 391 euros provenant de la société Eagle Star Vie ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de demande du bénéfice du prélèvement obligatoire résulte d'un cas de force majeure ; que par ailleurs, la circonstance que l'absence de déclaration de cette somme en revenus de capitaux mobiliers résulte du défaut de conseil est inopérante, alors qu'au surplus, leur conseil et la compagnie d'assurance GAN ont été condamnés in solidum à leur profit au paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 09MA04019 19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.

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