CETATEXT000026129991 J6_L_2012_06_000000904400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA04400, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04400 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BERTIN M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la société HD CONCEPT, chez M. Jean-Pierre ..., par Me Bertin ; La société HD CONCEPT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801340 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt pour les exercices clos les 31 mars 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. ............................................................................................. Vu l'ordonnance du 30 mars 2012, fixant la clôture de l'instruction au 18 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la société HD CONCEPT qui exerce une activité d'ingénierie à Nîmes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 31 mars 2003 et 2004 ; qu'elle relève appel du jugement n° 0801340 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt pour ces deux exercices, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 28 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du Sud-Pyrénées a prononcé un dégrèvement de 49 171 euros en principal et de 5 736 euros en pénalités en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 2004 ; que les conclusions de la requête de la société HD CONCEPT, en tant qu'elles portent sur cet exercice, sont ainsi devenues sans objet ; Sur le surplus du litige portant sur l'exercice clos le 31 mars 2003 : Considérant en premier lieu, que la société HD CONCEPT ne conteste pas avoir été imposée conformément à sa déclaration en ce qui concerne l'exercice clos en 2003 ; qu'il ressort en effet de ses écritures qu'elle aurait fait état d'une créance d'un montant de 498 757, 94 euros sur la société HDL Industries dans son bilan de clôture qu'elle affirme n'avoir jamais encaissée ; qu'à la différence de l'exercice 2004, la société requérante n'a dès lors fait l'objet d'aucune rectification au titre de celui de 2003 ; que par suite, si elle soutient que le signataire de l'accusé de réception de la proposition de rectification le 18 octobre 2004 n'était pas habilité à réceptionner ce pli et que l'adresse à laquelle ce dernier a été reçu n'était plus, à cette date, le lieu de son siège social, alors d'ailleurs qu'elle a continué à faire mention de cette adresse en 2008 dans les mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal administratif de Nîmes, ces moyens sont inopérants en l'absence d'obligation pour l'administration d'avoir à lui notifier une rectification portant sur le résultat qu'elle a elle-même déclaré pour l'exercice 2003, qui reste désormais seul en litige ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à toute société prenant la décision de gestion de constituer une provision pour créance douteuse de la comptabiliser à la clôture de chacun des exercices concernés et d'être en état d'en justifier la réalité et le montant devant l'administration ; Considérant qu'en l'espèce, si la société HD CONCEPT soutient que sa créance sur la société HDL Industries était irrécouvrable, en tout état de cause elle ne justifie pas, dans son bilan de clôture de l'exercice clos le 31 mars 2003, de la réalité et du montant d'une provision pour créance douteuse ; que cette absence de comptabilisation est une décision de gestion qui n'est pas opposable à l'administration ; que par suite, à supposer même qu'elle établirait l'existence d'événements qui rendaient probable, à la date précitée, le caractère irrécouvrable de sa créance de 498 757, 94 euros sur la société HDL Industries, dont le redressement judiciaire puis la liquidation ont été prononcés respectivement en juin et en septembre 2004, la société requérante ne saurait faire grief à l'administration fiscale d'avoir refusé la déduction de cette somme de son résultat de l'exercice clos en 2003, pour l'imposer conformément à sa propre déclaration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HD CONCEPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société HD CONCEPT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société HD CONCEPT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HD CONCEPT et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°09MA04400 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.