CETATEXT000026129993 J6_L_2012_06_000000904407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA04407, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04407 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER PIGUET M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2009, présentée pour la SARL LA GARDOISE, dont le siège social se situe Chemin du Moulin, 21 Le Hameau à Vauvert
(30600), par Me Piguet ; La SARL LA GARDOISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801619 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé la réduction du montant des pénalités, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er juin 2001 au 30 juin 2002, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a engagés en première instance et en appel ; ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Vu l'ordonnance du 30 mars 2012, fixant la clôture de l'instruction au 18 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL LA GARDOISE, qui a pour activité la mise à disposition de personnel temporaire, a fait l'objet d'une évaluation d'office de son chiffre d'affaires au titre de la période allant du 1er juin 2001 au 30 juin 2002, qui a été mise en oeuvre pour opposition à contrôle fiscal ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir accordé une réduction de la majoration pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005, qui a ramené à 100 % le taux de cette majoration, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er juin 2001 au 30 juin 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, que la SARL LA GARDOISE fait grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le défaut d'obligation pour l'administration de notifier les bases de calcul des impositions d'office au contribuable est une atteinte aux droits de la défense ; qu'après avoir confirmé la régularité de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, le Tribunal n'était pas tenu de statuer sur ce moyen dès lors que les droits de la défense ne peuvent être utilement opposés en matière de procédures administratives ; que par suite, la circonstance que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen inopérant n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant en second lieu, qu'après avoir mentionné les dispositions de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, qui précisent le grade des agents des impôts habilités à rendre exécutoires et à signer les avis de mise en recouvrement, les premiers juges ont constaté que celui daté du 28 mai 2003 était signé par un contrôleur des impôts dont ils ont ainsi admis implicitement mais nécessairement la compétence au regard des prescriptions de l'article précité ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le contrôleur des impôts n'avait pas reçu délégation pour signer l'avis de mise en recouvrement litigieux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; Considérant qu'il résulte de la chronologie des faits exposée par les premiers juges et qui n'est pas contestée par la société requérante, qu'après avoir obtenu le report d'une première entrevue prévue le 27 août 2002, M. Ouddehbi, gérant de la SARL LA GARDOISE, qui devait rencontrer le vérificateur le 10 septembre 2002 après-midi, s'est présenté le matin même pour lui demander de prendre contact avec son comptable, qui a aussitôt sollicité le report de cette entrevue dans l'attente de la production des pièces comptables par le gérant ; que du 10 septembre à la fin du mois d'octobre 2002, comme déjà fin août, ni le gérant, ni le comptable de la société requérante n'ont contacté le vérificateur, celui-ci n'arrivant pas à joindre le gérant au numéro de téléphone que ce dernier lui avait communiqué ; que M. Ouddehbi ne s'est pas davantage présenté au nouveau rendez-vous qui lui avait été fixé le 8 novembre 2002 par courrier dont il avait accusé réception ; que malgré la notification d'une lettre du 3 février 2003, reçue le 5 février 2003, de mise en garde sur son comportement constitutif d'un début d'opposition à contrôle fiscal, qui lui a fixé un ultime rendez-vous au 11 février 2003, le gérant de la SARL LA GARDOISE ne s'y est pas davantage présenté ; qu'un délai de plus de six mois s'est ainsi écoulé entre l'envoi de l'avis de vérification et la constatation de l'opposition à contrôle fiscal ; que le comportement de l'intéressé a fait obstacle au déroulement de la vérification de comptabilité, qui n'a pu être effectuée, en dépit des nombreuses et vaines diligences effectuées par le vérificateur ; que les faits ci-dessus relatés caractérisent une opposition à contrôle fiscal ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 74 précitées du livre des procédures fiscales que l'administration a procédé à l'évaluation d'office des résultats de l'activité exercée par la SARL LA GARDOISE ; Considérant en second lieu, que la société requérante fait valoir que les premiers juges n'ont pas examiné la régularité du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et qu'elle se voit privée de la possibilité d'en contester la teneur en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué a relevé, à juste titre, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la rédaction d'un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal ; que ce dernier a seulement pour objet de faciliter, le cas échéant, l'engagement des poursuites pénales mentionnées à l'article 1737 du code général des impôts, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 1746-1 du même code ; que la faculté d'établir ce procès-verbal n'étant pas détachable de la procédure pénale, ce moyen est par suite inopérant au regard de la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réception de la notification de redressements : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...). / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure (...) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales précitées, que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office ; que lorsque, comme en l'espèce, un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance de ce dernier, par une notification de redressement, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ; que la SARL LA GARDOISE ne saurait invoquer la méconnaissance des droits de la défense qui n'est pas applicable aux procédures administratives ; qu'au surplus, l'administration déclare avoir notifié les bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée par une lettre n°3924 du 10 mars 2003, présentée le 14 du même mois, qui lui a été retournée avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que si la société requérante entend soutenir que la procédure postale serait irrégulière, ce moyen à le supposer même fondé, resterait, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur " ; Considérant en premier lieu, que l'avis du 28 mai 2003 sous lequel les impositions en litige ont été mises en recouvrement, est signé par un contrôleur des impôts dont il résulte de l'instruction qu'il était alors affecté à la recette des impôts compétente ; que cet agent pouvait régulièrement signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, sans qu'un arrêté de délégation émanant du receveur ait été formellement pris ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence (...) à la notification prévue à l'article L 57 (...) " ; qu'il n'est pas contesté que l'avis du 28 mai 2003 mentionne les éléments énumérés par l'article 256-1 précité ; que si la société requérante entend soutenir que la motivation de cet avis de mise en recouvrement ne saurait renvoyer à la notification de redressements du 10 mars 2003 qu'il présente comme n'ayant pas été effective, il ressort de l'article 256 précité que ce renvoi à la notification de redressements est requis pour les seules procédures de redressement contradictoire ; que contrairement à ce que soutient la SARL LA GARDOISE, la référence à la notification de redressements ne saurait dès lors constituer une prétendue " insuffisance de motivation " de l'avis de mise en recouvrement litigieux ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la SARL LA GARDOISE ne conteste pas les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été évaluées d'office par l'administration, à partir des crédits enregistrés sur ses deux comptes bancaires ; qu'elle se borne à opposer la prescription à l'encontre des impositions en l'absence de preuve par l'administration de la réception de la notification de redressements du 10 mars 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 2) La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 28 mai 2003 est intervenu antérieurement à l'expiration du délai de reprise qui a commencé de courir, selon le cas, soit en 2001 soit en 2002 ; que par suite, le moyen tiré de la prescription des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA GARDOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL LA GARDOISE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA GARDOISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA GARDOISE et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°09MA04407 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.