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09MA04409

CETATEXT000026129997 J6_L_2012_06_000000904409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/12/99/CETATEXT000026129997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA04409, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04409 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP ALLE & ASSOCIES M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour la SARL LA MAISON dont le siège social se situe 8 rue de la Liberté à Mende

(48000), par la SCP Alle et Associés Avocats ; La SARL LA MAISON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800995 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL LA MAISON a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a remis en cause le régime fiscal prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel s'était placée la société requérante au titre des exercices 2002 et 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) " ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA MAISON exploite, sous l'enseigne " Maison à vivre ", au lieu de son siège social situé 8 rue de la Liberté à Mende, une activité de vente de cadeaux et d'équipements divers pour la maison, depuis le 2 avril 2001 ; que l'ouverture de ce commerce a coïncidé avec la cessation d'activité de celui qui était, depuis la modification des statuts de la SARL Mouret Bernard du 15 mars 1999 et l'enregistrement au RCS de Mende du 8 août 2000, exploité à proximité, soit 11 rue Droite, dans un établissement secondaire de cette dernière société, et dont, selon la déclaration M2 versée aux débats en première instance, l'activité portait sur la vente d'articles cadeaux, maroquinerie, décoration, vaisselle et articles ménagers, sous l'enseigne " Table et cadeaux " ; que l'établissement secondaire de la SARL Mouret Bernard, qui a été fermé pour être remplacé par un commerce de vêtements pour femmes, exerçait ainsi une activité identique à celle de la SARL LA MAISON ; que la société requérante, qui d'une part, se borne à produire un inventaire des produits commercialisés par la SARL " Mouret AZ Cuirs ", alors que l'identité d'activité relevée par l'administration concerne un établissement secondaire de la SARL Mouret Bernard, et qui d'autre part, allègue, sans d'ailleurs apporter le moindre élément de preuve sur ce point, que l'élargissement d'activité de l'établissement secondaire de la SARL Mouret Bernard situé 11 rue Droite, intervenu le 8 août 2000, ne se serait pas traduit dans les faits en raison de la dissolution intervenue sept mois après l'extension d'activité, ne conteste pas sérieusement les constatations de l'administration ; que si l'identité d'activité s'apprécie au regard de l'activité effectivement exercée et non en fonction de celle visée par l'objet social, la société requérante ne produit aucun élément de nature à prouver que les mentions du registre du commerce ne correspondraient pas effectivement à ces activités ; qu'il ressort de ce qui précède, qu'à la date de la création de la SARL LA MAISON, cette dernière a repris, dans un local plus vaste, une large partie de l'activité du commerce qui était situé 11 rue Droite, et dont la proximité lui a permis de reprendre la clientèle, fait que ne conteste pas sérieusement la société requérante en se limitant à alléguer, sans l'établir, que les activités étaient différentes ; Considérant en second lieu, que M. Bernard Mouret, qui est associé à parts égales dans la société requérante avec Mme Penet, qui en est la gérante salariée, était en outre gérant salarié de la SARL Mouret Bernard ; que M. Mouret et Mme Penet sont aussi porteurs à parts égales des droits sociaux de la société civile immobilière Penet-Mouret dont le siège social est situé également 11 rue Droite ; qu'ils ont également un domicile commun, auquel ils reçoivent leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et sont assujettis ensemble à la taxe d'habitation ; que dans sa réclamation du 10 octobre 2007, Mme Penet a expressément déclaré ne pas contester la communauté d'intérêts entre les deux entreprises ; que l'administration soutient, sans être contredite, que M. Mouret apporte de façon continue sa collaboration commerciale à la société requérante en participant à la gestion du magasin et en assurant la réception de la clientèle avec Mme Penet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la création de la SARL LA MAISON procède de la restructuration d'activités préexistantes ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions présentées par la SARL LA MAISON sur le fondement de ces dispositions, doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables à défaut d'avoir été chiffrées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA MAISON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA MAISON et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA04409 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).

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