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10MA00722

CETATEXT000026130063 J6_L_2012_06_000001000722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/00/CETATEXT000026130063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00722, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00722 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 18 février et 4 mars 2010, sous le n° 10MA00722, présentés pour M. Chaker A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 0805806 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 juin 2010 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; Considérant que M. Chaker A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, suite à sa demande du 14 avril 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation de la réponse datée du 30 septembre 2008 à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, nouveaux en appel, doivent dès lors être écartés comme irrecevables ; Considérant que le courrier de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite du 30 septembre 2008 a été signé par M. Benoît Brocart, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'il résulte de l'instruction que la dernière délégation qu'avait reçu M. Brocart à la date de cette décision résultait d'un arrêté préfectoral du 23 novembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2007 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que si M. A persiste à faire valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France depuis qu'il est venu y rejoindre en 2005 son père titulaire d'une carte de résident ainsi que sa mère et ses quatre frères et soeurs bénéficiaires d'une procédure de regroupement familial ayant abouti en mai 2000, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la circonstance que M. A dispose de deux promesses d'embauche ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaker A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA00722 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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