CETATEXT000026130072 J6_L_2012_06_000001000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/00/CETATEXT000026130072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00899, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00899 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL ANDRE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00899, présentée pour Mme Fatima Zohra A, demeurant ..., par Me Fiocca, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703195 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux en date du 31 janvier 2007 notifié le 5 février 2007 dirigé contre la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte à déterminer, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre " à la préfecture " de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence d'élément nouveau, le préfet des Alpes-Maritimes a pu se borner à motiver la décision litigieuse par référence à sa décision initiale du 30 novembre 2006, dont il n'était pas établi qu'elle aurait été insuffisamment motivée en fait et en droit ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision querellée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.732-2 du code de justice administrative : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. " ; que les mentions d'une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qu'après avoir entendu le rapporteur, l'avocat de la requérante et les conclusions du rapporteur public, et redonné la parole aux parties, la formation de jugement a délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2009, où siégeaient le président, le rapporteur, et le premier conseiller assesseur ; que Mme A n'établit pas par le moindre commencement de preuve que le rapporteur public se serait joint au délibéré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.732-2 du code de justice administrative ni de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, doit dés lors être écarté ; Sur le fond : Considérant en premier lieu que par la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'absence d'élément nouveau exposé dans le recours gracieux de Mme A en date du 31 janvier 2007, s'est borné à se référer aux termes de sa décision initiale en date du 30 novembre 2006, qui, en énonçant les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'acte querellé du 29 mars 2007 serait insuffisamment motivé en fait et en droit ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.