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10MA00899

CETATEXT000026130072 J6_L_2012_06_000001000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/00/CETATEXT000026130072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00899, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00899 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL ANDRE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00899, présentée pour Mme Fatima Zohra A, demeurant ..., par Me Fiocca, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703195 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux en date du 31 janvier 2007 notifié le 5 février 2007 dirigé contre la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte à déterminer, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre " à la préfecture " de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence d'élément nouveau, le préfet des Alpes-Maritimes a pu se borner à motiver la décision litigieuse par référence à sa décision initiale du 30 novembre 2006, dont il n'était pas établi qu'elle aurait été insuffisamment motivée en fait et en droit ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision querellée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.732-2 du code de justice administrative : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. " ; que les mentions d'une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qu'après avoir entendu le rapporteur, l'avocat de la requérante et les conclusions du rapporteur public, et redonné la parole aux parties, la formation de jugement a délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2009, où siégeaient le président, le rapporteur, et le premier conseiller assesseur ; que Mme A n'établit pas par le moindre commencement de preuve que le rapporteur public se serait joint au délibéré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.732-2 du code de justice administrative ni de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, doit dés lors être écarté ; Sur le fond : Considérant en premier lieu que par la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'absence d'élément nouveau exposé dans le recours gracieux de Mme A en date du 31 janvier 2007, s'est borné à se référer aux termes de sa décision initiale en date du 30 novembre 2006, qui, en énonçant les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'acte querellé du 29 mars 2007 serait insuffisamment motivé en fait et en droit ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que la date d'entrée sur le territoire français de Mme A n'est pas établie par les mentions portées sur le passeport qu'elle a communiqué à l'instance ; que les attestations établies en 2006 produites au dossier ne sont pas de nature par elles-mêmes à apporter la preuve qu'elle résiderait habituellement en France depuis le 4 septembre 2002 comme elle le prétend ; que le contrat de bail du 31 avril 2005 pour un appartement sis à Cannes ne porte que le nom de la mère de l'intéressée, ainsi que les quittances de loyer des années 2005 et 2006 ; qu'il ressort des certificats médicaux fournis par l'intéressée qu'elle a résidé ponctuellement à Annemasse en juin 2003, et dans les Alpes-Maritimes en février 2004 ; que la résidence habituelle de Mme A sur le territoire français ne peut être regardée comme établie par les autres documents produits qu'à compter de février 2005, soit depuis deux ans à la date de la décision en cause ; qu'il ressort d'un certificat médical en date du 24 octobre 2002 que la mère de la requérante a fait l'objet en octobre 2002 d'un triple pontage coronarien à Caluire (Rhône) ; que si d'autres certificats médicaux ultérieurs indiquent que l'intéressée a besoin d'une présence permanente à ses côtés en raison de sa pathologie, aucun ne mentionne Mme A ; que, d'ailleurs, compte tenu de l'état de santé de sa mère, le département des Alpes-Maritimes a, le 28 juillet 2005, accordé, après une évaluation médico-sociale de sa situation, une allocation personnalisée d'autonomie adaptée à ses besoins pour rémunérer un service prestataire agréé d'aide à domicile ou une personne de son choix, qui n'est pas obligatoirement sa fille ; que si Mme A est divorcée de son époux au Maroc depuis le 25 septembre 2000, trois de ses enfants résident dans son pays d'origine où elle-même a vécu jusqu'au moins l'âge de cinquante-deux ans ; que, par suite, la décision querellée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... ", et qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 ... " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dés lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima Zohra A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA00899 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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