CETATEXT000026130081 J6_L_2012_06_000001001598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/00/CETATEXT000026130081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01598, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01598 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 23 avril et 27 mai 2010, sous le n° 10MA01598, présentés pour le SYNDICAT OP 84 dont le siège social est 1266 route de la Prévôté à Althen-des-Paluds
(84210), par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert ; Le SYNDICAT OP 84 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900359 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à lui verser la somme de 357 781,98 euros correspondant aux fonds opérationnels 2002 qui ne lui ont pas été versés ; 2°) de condamner l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) venant aux droits de l'ONIFLHOR à lui verser la somme précitée de 357 781,98 euros avec intérêt depuis le 5 novembre 2001 et capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement du mémoire du 27 mai 2010 ; 4°) de condamner FranceAgrimer venant aux droits de l'ONIFLHOR à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) du Conseil n° 4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ; Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ; Vu le décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 ; Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le SYNDICAT OP 84 relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à lui verser la somme de 357 781,98 euros correspondant aux fonds opérationnels 2002 qui ne lui ont pas été versés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes : " 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. / Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa. / 2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné : / [...]
- b)au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles en application de l'article 16 paragraphe 1. / Toutefois, le fonds peut être affecté, en tout ou partie, au financement du plan d'action présenté par les organisations de producteurs visées à l'article 13. / [...] 4. Le programme opérationnel mentionné au paragraphe 2 point
- b)doit : /
- a)viser plusieurs des buts à l'article 11 paragraphe 1 point
- b)ainsi que d'autres, notamment parmi les suivants : l'amélioration de la qualité des produits, le développement de leur mise en valeur commerciale, la promotion des produits auprès des consommateurs, la création de lignes de produits biologiques, la promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectant l'environnement, la réduction des retraits ; /
- b)comprendre des mesures destinées à développer l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés. / Par " techniques respectueuses de l'environnement ", on entend notamment celles qui permettent d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er points a),
- b)et
- c)du règlement (CEE) n° 2078/92 ; /
- c)prévoir dans ses prévisions financières les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer le contrôle du respect des normes et des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus. / 5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est égale au montant des contributions financières, mentionnées au même paragraphe, effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2. / [...] " ; Considérant que le SYNDICAT OP 84 persiste à soutenir que le gestionnaire national des aides européennes ne pouvait lui opposer une réalisation non conforme pour justifier son refus de versement de l'aide sollicitée dès lors que la décision d'éligibilité du 15 décembre 2001 ainsi que l'agrément par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 18 février 2003 étaient créateurs de droits à son bénéfice ; que toutefois, les décisions par lesquelles l'administration déclare éligible à l'aide financière communautaire un fonds opérationnel et agrée les dépenses prévisionnelles qui s'y rattachent ne sont susceptibles de créer un droit au versement de l'aide que dans la mesure où les bénéficiaires de celle-ci justifient avoir réalisé effectivement des actions conformes au programme agréé, dans le respect de l'ensemble des règles et procédures communautaires qui leur sont applicables ; que, par suite, les décisions d'agrément et d'éligibilité dont le fonds opérationnel litigieux a fait l'objet de la part de l'administration ne font pas obstacle au refus de versement de l'aide financière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement nº 411/97 du 3 mars 1997 : " 1. Les demandes d'aide financière ou de son solde sont présentées en une fois au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle sur laquelle portent les demandes. / 2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant : /
- a)le volume et la valeur de la production commercialisée, au sens de l'article 2 paragraphes 4 et 5 [...] ; /
- b)le montant des contributions financières effectives des associés versées dans le fonds opérationnel, conformément à l'article 15 paragraphe 1 second alinéa du règlement (CE) n° 2200/96, pour la production commercialisée au sens de l'article 2 paragraphe 4 du présent règlement ; /
- c)les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel ; [...] " ; Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur les informations qu'elle a pu recueillir par ailleurs et les utilise pour l'instruction de la demande d'aide communautaire pour refuser de verser celle-ci ; que, dès lors, si le syndicat requérant soutient que l'ONIFLHOR ne pouvait faire reposer son refus de versement de l'aide communautaire, ni sur la base de contrôles postérieurs à l'agrément de fonds opérationnel 2002 réalisés sur d'autres années, ni sur la base de celui dont il a fait l'objet pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, il résulte toutefois de l'instruction que l'ONIFLHOR ne s'est pas fondé sur ces contrôles eux-mêmes mais sur le comportement en général du SYNDICAT OP 84 en prenant en compte l'ensemble des informations alors en sa possession ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire, dans sa rédaction applicable à la date du refus de versement litigieux : " 1. Le bénéficiaire est obligé de rembourser le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire, lorsque, en cas de contrôle effectué conformément à l'article 12, il apparaît : /
- a)que la valeur réelle de la production commercialisée au sens de l'article 2 paragraphes 4 et 5 est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire ; /
- b)que le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 15 paragraphe 2 dudit règlement / ou /
- c)que le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation par l'État membre concerné, sans préjudice de l'application de l'article 6 du présent règlement. / [...]4. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée. [...] " ; Considérant que si, comme le soutient le syndicat requérant, ces dispositions ne pouvaient constituer le fondement légal d'un refus de versement de l'aide communautaire à un programme opérationnel, celles précitées de l'article 15 du règlement n° 2200/96 du 28 octobre 1996 qui définissent les modalités de constitution d'un fonds opérationnel et les conditions à remplir par un programme opérationnel pour être éligible à l'aide financière communautaire, pouvaient légalement justifier une décision de refus de versement de cette aide ; Considérant, en quatrième lieu, que le SYNDICAT OP 84 fait valoir que rien n'interdit le reversement immédiat de leurs contributions individuelles aux producteurs concernés, lequel reversement doit être en réalité compris comme une avance sur la part d'aide européenne attribuée à chaque membre du syndicat ; qu'une telle argumentation ne saurait cependant être admise dès lors que les aides communautaires concernées ne sont pas attribuées individuellement aux producteurs mais qu'elles sont destinées à financer des investissements collectifs réalisés par des groupements de producteurs et bénéficiant à la filière de production et de commercialisation des fruits et légumes ; qu'il est par ailleurs constant qu'un système d'avance de nature à répondre aux préoccupations alléguées est prévu à l'article 8 du règlement communautaire du 3 mars 1997 et qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait été sollicité en vain ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt aurait incité les producteurs intéressés à engager des dépenses qui devaient être remboursées pour moitié, sans que les sommes aient finalement été versées, cette dernière circonstance n'étant pas imputable à la DDAF mais au syndicat requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'attendre les réponses de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions qui lui ont été posées sur des points distincts du présent litige, le SYNDICAT OP 84 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de FranceAgrimer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que le SYNDICAT OP 84 demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le SYNDICAT OP 84 à payer à FranceAgrimer la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT OP 84 est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT OP 84 versera à FranceAgrimer une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT OP 84 et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer). '' '' '' '' 2 N° 10MA01598 sd 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d'aides communautaires.