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10MA01842

CETATEXT000026130091 J6_L_2012_06_000001001842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/00/CETATEXT000026130091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01842, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01842 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DJAZAYERI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01842, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Djazayeri, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904784 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 04 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que les premiers juges n'ont pas expressément mentionné la grossesse de deux mois de Mme B à la date de l'arrêté litigieux dans les motifs par lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par ailleurs suffisamment argumentés, n'est pas de nature par elle-même à démontrer que le tribunal aurait omis de statuer sur un des moyens de la demande de première instance ; Sur le fond : Considérant en premier lieu que, par arrêté en date du 31 juillet 2009, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs n° 53-2009 du 3 août 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. Brocart, secrétaire général, délégation de signature à effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence de son auteur ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : ... Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans. " ; Considérant qu'eu égard à la date de l'arrêté litigieux, M. A doit justifier par tous moyens résider habituellement en France depuis décembre 1999 ; que le passeport du requérant ne précise en rien la date de son entrée sur le territoire français ; que le premier document attestant de la présence en France de l'intéressé est un certificat médical en date du 27 juin 2000 qui indique que M. A est suivi depuis trois ou quatre ans alors que l'intéressé lui-même déclare être entré en France pour la première fois en 1999 ; qu'au surplus les autres documents médicaux produits n'établissent qu'une présence ponctuelle sur le territoire national du requérant en mars 2001, avril 2002, décembre 2002 et janvier 2003, octobre 2004, et décembre 2005 ; que les quelques factures et attestations de proches communiquées ne permettent pas par elles-mêmes d'établir la résidence habituelle en France de l'intéressé ; qu'ainsi M. A ne produit aucune pièce de valeur probante pour l'année 2007, l'avis de non-imposition pour les revenus de cette année-là n'ayant été émis que le 4 mai 2010, de même d'ailleurs que l'avis de non-imposition pour les revenus de l'année 2008 ; que la résidence habituelle en France de l'intéressé n'est véritablement démontrée qu'à compter de 2009, année pendant laquelle il s'est marié dans les Alpes-Maritimes, a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes et a signé un bail de location dans ce même département ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A, qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la circulaire ministérielle du 31 décembre 1984, dépourvue de valeur réglementaire, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, avoir résidé habituellement sur le territoire français avant l'année 2009 ; qu'il n'établit pas davantage par la production de documents de valeur probante avoir vécu en concubinage avec son épouse depuis 2006 comme il le prétend ; qu'il n'était marié que depuis un peu plus de huit mois avec une compatriote titulaire d'une carté de résident à la date de l'arrêté litigieux ; que son épouse n'était enceinte que de deux mois à la date des décisions querellées, et n'était pas isolée en France où vivaient notamment ses deux parents ; que si M. A soutient avoir un frère en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas, à la date à laquelle elles ont été prises, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été édictées, n'ont pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA01842 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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