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10MA01889

CETATEXT000026130100 J6_L_2012_06_000001001889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/01/CETATEXT000026130100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01889, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01889 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SICOT M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01889, présentée pour Mme Chirine A, demeurant chez Mme Barbara B, ..., par Me Sicot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904647 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant en premier lieu que, par arrêté du 31 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 53-2009, M. Brocart, secrétaire général de cette préfecture a reçu délégation de signature du préfet à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions en nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état- civil français ; ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L.313-12 dudit code : " ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L.313-11-4° et L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français, l'étranger doit en tout état de cause être marié avec ledit ressortissant ; que seules les personnes mariées à la date à laquelle leur est refusé le renouvellement de ce titre de séjour sont ainsi en droit d'invoquer à l'encontre de cette décision les violences conjugales qui seraient à l'origine de la cessation de la vie commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée avec un ressortissant français le 7 avril 2007 en Tunisie ; qu'elle est entrée en France le 6 juillet 2008 sous couvert d'un visa " famille de Français " et y a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 juillet 2008 au 20 juillet 2009, en qualité de conjointe de son époux de nationalité française ; que le 7 juillet 2009 elle a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle était l'objet de menaces et de violences de la part son mari ; que, cependant, par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 octobre 2009, a été prononcé le divorce par consentement mutuel des deux époux ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme A, qui n'était plus la conjointe d'un ressortissant français le 4 décembre 2009, à la date de l'arrêté querellé, n'est pas fondée à invoquer les dispositions des articles L.313-11-4° et L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions litigieuses ; Considérant en troisième lieu que Mme A, divorcée de son conjoint de nationalité française, sans enfant, est entrée sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit, le 6 juillet 2008 ; qu'elle ne vivait ainsi que depuis un et demi en France à la date de l'arrêté querellé ; qu'elle ne justifie d'aucun lien familial ni d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve du rejet allégué de la part de sa famille en Tunisie suite à son divorce ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a par suite pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chirine A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA01889 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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