CETATEXT000026130109 J6_L_2012_06_000001002217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/01/CETATEXT000026130109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA02217, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02217 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA POUGET M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02217, présentée pour la COMMUNE DE MONTBEL, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville, Montbel
(48170), par Me Pouget, avocat ; La COMMUNE DE MONTBEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801410 du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui l'a condamnée à verser une somme de 12 000 euros à Mme A en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A ; 3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal Peter, rapporteur public ; Considérant que le 27 septembre 2002, le maire de Montbel a rejeté la demande des consorts A tendant à l'octroi d'un lot de 18 ha de terres agricoles au sein de la section de Montbel ; que par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 par M et Mme A contre la décision du 27 septembre 2002, mais a rejeté leur demande d'indemnisation pour la période 1998 à 2003, faute pour les intéressés de produire des justificatifs ; que par un jugement du 30 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande d'exécution de son jugement du 23 janvier 2007, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer ; que Mme A a demandé une nouvelle fois à la COMMUNE DE MONTBEL, par courrier du 7 janvier 2008, à être indemnisée ; que par le jugement contesté du 6 novembre 2009 le tribunal administratif de Nîmes a condamné cette commune à verser une somme de 12 000 euros à Mme A en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 du fait de plusieurs illégalités commise qui ont concouru directement à une perte de chance sérieuse pour cette dernière de développer son exploitation pastorale ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que Mme A soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire de Montbel en l'absence d'une autorisation du conseil municipal ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par délibération du 21 juin 2010 celui-ci a décidé de faire appel à Me Pouget pour défendre les intérêts de la commune dans la présente instance et a autorisé son maire à " signer tous les documents relatifs à cet objet " ; que cette fin de non recevoir ne saurait dès lors être accueillie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant qu'il relève de l'office du juge du plein contentieux de s'assurer que l'ensemble des conditions d'engagement de la responsabilité d'une collectivité territoriale sont effectivement vérifiées, même si ces dernières ne sont pas toutes expressément discutées par les parties, avant de la condamner le cas échéant à verser au demandeur une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture des mémoires de première instance produits par Mme A, comme d'ailleurs de son mémoire en appel, que cette dernière a uniquement souhaité se prévaloir d'un droit à ce que lui soit attribué un lot de 18 ha ainsi que, par voie de conséquence, du bien fondé de sa demande indemnitaire en cas de refus persistant de la commune pour les années postérieurs à 2003, refus persistant dont elle fait état dans sa demande préalable adressée à la commune le 4 janvier 2008 ; que par son jugement sus mentionné du 30 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que son jugement du 23 janvier 2007 n'impliquait pas pour la commune la résiliation des baux conclus avec les bénéficiaires d'attribution de lots, ni l'adoption par le conseil municipal d'une nouvelle délibération portant répartition de l'ensemble des biens de sections et que la commune devait ainsi être regardée comme ayant entièrement exécuté le dit jugement ; qu'il en résulte que Mme A ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque droit à se voir attribuer les 18 ha de terres demandés en 2002 ; que la commune n'a donc commis aucune faute née d'un prétendu refus persistant à lui attribuer les dites terres ; que Mme A n'a soulevé aucune autre faute de la commune commise à son encontre et susceptible d'engager sa responsabilité ; que dans ces circonstances, ses conclusions à fin indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE MONTBEL est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser une indemnité à Mme A ; que ce jugement doit dès lors être annulé ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que LA COMMUNE DE MONTBEL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la commune la somme qu'elle demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0801410 du 6 novembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme A sont rejetées. Article 3 : La demande présentée par LA COMMUNE DE MONTBEL au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTBEL et à Mme Jackie A. '' '' '' '' N° 10MA02217 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.