← France

10MA02276

CETATEXT000026130119 J6_L_2012_06_000001002276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/01/CETATEXT000026130119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA02276, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02276 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 juin 2010, sous le n° 10MA02276, présentée pour Mme Corinne épouse , demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; Mme Corinne épouse doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705546 du 11 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du 26 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 2 octobre 2006, a rappelé les retraits de points antérieurs et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour défaut de points, et des six décisions référencées 48 portant retrait de points qui ont concouru à l'invalidation de son permis de conduire, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés dudit permis ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2007 et les décisions portant retrait de points susmentionnées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir que la décision référencée 48 S en date du 26 juin 2007 est suffisamment motivée ; que l'infraction constatée le 2 octobre 2006 a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention qui a été remis à Mme Corinne épouse et qui l'a informée du retrait de points dont elle a fait l'objet ; qu'il a produit ledit procès-verbal devant le premier juge et que Mme Corinne épouse se borne à contester les mentions dudit procès-verbal, sans fournir, en appel, aucun document à l'appui de ses allégations ; que l'administration doit donc être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de la réalité des infractions en cause, si Mme Corinne épouse entend contester les mentions qui figurent au relevé d'information intégral, la charge de la preuve lui incombe et il lui appartient donc de démontrer avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ou encore, d'avancer des éléments de nature à mettre en doute l'exactitude desdites mentions ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour Mme Corinne épouse , par la SELARL d'avocats Samson-Iosca, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Mme Corinne épouse soutient en outre que l'administration ne pouvait pas produire devant le tribunal administratif de Nice son relevé d'information intégral ; que ce document doit être écarté des débats en ce qu'il constitue une communication illicite d'informations nominatives la concernant, dès lors que le ministre de l'intérieur ne figure pas parmi les quatre personnes autorisées à avoir accès audit relevé en application des dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de M. Férulla, président ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route qu'elle a commises les 8 janvier 2007, 21 décembre 2006, 2 octobre 2006, 29 août 2006 à 14h18 puis à 15h33, et 10 août 2004, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, un, quatre, deux, deux et trois points au capital affecté au permis de conduire de Mme Corinne épouse ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 26 juin 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, Mme Corinne épouse relève appel du jugement n° 0705546 du 11 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des six décisions de retrait de points dont elle a fait l'objet consécutivement aux infractions susmentionnées ; Sur la production à l'instance par le ministre de l'intérieur du relevé d'information intégral de Mme Corinne épouse : Considérant, d'une part, que si, comme le soutient à juste titre Mme Corinne épouse , le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique donc nécessairement que le ministre de l'intérieur puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route invoquées par Mme Corinne épouse , ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que ledit ministre communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, comme ce fut le cas en l'espèce, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, Mme Corinne épouse n'est pas fondée à soutenir que le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur constitue une communication illicite des informations nominatives la concernant ; Sur l'imputabilité des infractions constatées les 8 janvier 2007, 21 décembre 2006, 2 octobre 2006, 29 août 2006 à 14h18 et à 15h33, et 10 août 2004 : Considérant que Mme Corinne épouse ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées les 8 janvier 2007, 21 décembre 2006, 2 octobre 2006, 29 août 2006 à 14h18 et à 15h33, et 10 août 2004 en soutenant que l'administration ne démontre pas qu'elle en a été l'auteur, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le moyen susmentionné soulevé par Mme Corinne épouse doit être écarté ; Sur la réalité des infractions constatées les 8 janvier 2007, 21 décembre 2006, 2 octobre 2006, 29 août 2006 à 14h18 et à 15h33, et 10 août 2004 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral de Mme Corinne épouse , extrait du système national du permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que cette dernière s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 8 janvier 2007, 21 décembre 2006, 2 octobre 2006, 29 août 2006 à 14h18 et 15h33, et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis, le 3 janvier 2005, à raison de l'infraction constatée le 10 août 2004 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, et alors que Mme Corinne épouse ne justifie pas avoir formé une requête en exonération ou la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information préalable en ce qui concerne l'infraction constatée le 2 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; Considérant qu'en réponse à l'affirmation de Mme Corinne épouse selon laquelle elle n'aurait pas reçu les informations requises par les dispositions précitées lors de l'infraction relevée avec interception du véhicule, dont elle s'est rendue coupable le 2 octobre 2006, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives au paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal de contravention ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce procès-verbal n'a pas été signé par Mme Corinne épouse et ne porte pas la mention " refuse de signer " ; qu'il ne ressort d'aucun des autres documents produits par l'administration qu'elle aurait reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, Mme Corinne épouse est fondée à soutenir que la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital affectant son permis de conduire, suite à l'infraction du 2 octobre 2006, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que quatre des treize points retirés au permis de conduire de Mme Corinne épouse l'ont été irrégulièrement et qu'ainsi, à la date du 26 juin 2007, le solde de points dudit permis n'était pas nul ; que, par suite, Mme Corinne épouse est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital affectant son permis de conduire, suite à l'infraction qu'elle a commise le 2 octobre 2006, et, par voie de conséquence, de la décision référencée 48 S du 26 juin 2007 par laquelle le même ministre a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705546 du 11 mai 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il rejette la demande de Mme Corinne épouse dirigée contre la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital affectant son permis de conduire, suite à l'infraction qu'elle a commise le 2 octobre 2006, et contre la décision du même ministre référencée 48 S en date du 26 juin 2007 invalidant ledit permis pour solde de points nul, ensemble ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne épouse et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA02276 ll 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.