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10MA02772

CETATEXT000026130147 J6_L_2012_06_000001002772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/01/CETATEXT000026130147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA02772, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02772 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FAURE & DEUDON AVOCATS ASSOCIES M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 20 juillet 2010, sous le n° 10MA02772, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Faure et Deudon ; M. Laurent A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0800047-0800049-0800051-0800053-0800054-0800055 du 11 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses six demandes tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un, un, trois, trois, trois et un points au capital affectant son permis de conduire à raison des infractions constatées les 2 décembre 2006, 7 octobre 2006, 28 septembre 2006, 16 septembre 2006, 31 juillet 2006 et 29 janvier 2006, et, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, pour chacune de ses demandes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les six décisions référencées 48 susmentionnées ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de M. Férulla, président ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route qu'il a commises les 2 décembre 2006, 7 octobre 2006, 28 septembre 2006, 16 septembre 2006, 31 juillet 2006 et 29 janvier 2006, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, un, trois, trois, trois et un points au capital affecté au permis de conduire de M. Laurent A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 6 novembre 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. Laurent A relève appel du jugement no 0800047-0800049-0800051-0800053-0800054-0800055 du 11 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation les décisions référencées 48 portant retrait de points dont il a fait l'objet consécutivement aux infractions susmentionnées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, qui a rappelé dans son jugement les principales considérations de fait et de droit qui le fondent, a répondu avec précision aux moyens développés par M. Laurent A ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur le défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; Considérant qu'en outre, il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance de son contenu ; Considérant, s'agissant des infractions relevées les 31 juillet 2006, 28 septembre 2006 et 16 septembre 2006, avec interception du véhicule, que le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux de contravention, établis le jour même de la commission de ces infractions, et contresignés par M. Laurent A ; que ces procès-verbaux comportent, sur le premier volet, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-5 du code de procédure pénale, et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et, notamment, la mention selon laquelle le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de la contravention et, par là même, réduction du nombre de points du permis de conduire, et celle selon laquelle les retraits et les reconstitutions de points font l'objet d'un traitement informatisé ; que, par ailleurs, il est précisé, sur ledit volet, que le contrevenant peut exercer, auprès des services préfectoraux, un droit d'accès aux informations concernant son permis de conduire ; que, par suite, et alors que lorsqu'il est fait application, comme en l'espèce, de la procédure d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée, la mention des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, relatives au calcul du nombre de points susceptibles d'être retirés, ne s'impose pas, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations à la suite de la commission de ces trois infractions doit être écarté ; Considérant, en ce qui concerne l'infraction commise le 2 décembre 2006, que les mentions du relevé d'information intégral de M. Laurent A, corroborées par l'attestation du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 15 janvier 2008, établissent que M. Laurent A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire relative à cette infraction relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. Laurent A a nécessairement reçu un avis de contravention pour cette infraction ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. Laurent A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant ; que M. Laurent A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 2 décembre 2006 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux attestations du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 15 janvier 2008, que, s'agissant des infractions commises les 29 janvier 2006 et 7 octobre 2006, et également relevées par radar automatique, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis ; que si le ministre de l'intérieur soutient que M. Laurent A a reçu, à son domicile, les deux avis de contravention afférents à ces infractions dont il joint copie et qui comportent l'ensemble des informations requises, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'intéressé aurait été effectivement destinataire de ces deux documents ; que, par ailleurs, une telle preuve ne peut résulter, en l'espèce, des attestations susmentionnées du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis, dès lors que ces documents ne comportent pas les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information du contrevenant ; qu'il suit de là que les deux décisions référencées 48 portant chacune retrait de un point au capital affecté au permis de conduire de M. Laurent A à la suite de ces deux infractions sont entachées d'illégalité et doivent donc être annulées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Laurent A est fondé à demander l'annulation des deux décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point à la suite de chacune des infractions au code de la route qu'il a commises les 29 janvier 2006 et 7 octobre 2006, et, par voie de conséquence, du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre ces deux décisions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement no 0800047-0800049-0800051-0800053-0800054-0800055 du 11 mai 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il rejette la demande de M. Laurent A dirigée contre les deux décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point à la suite de chacune des infractions au code de la route qu'il a commises les 29 janvier 2006 et 7 octobre 2006, ensemble ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA02772 ll 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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