CETATEXT000026130156 J6_L_2012_06_000001003085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/01/CETATEXT000026130156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03085, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03085 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TOBELEM M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 3 août 2010, sous le n° 10MA03085, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Tobelem, avocat ; Mme Sylvie A doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704170 du 27 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S en date du 26 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 8 septembre 2006, a rappelé les réductions de points antérieures et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité, pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital initial de douze points dudit permis, dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement, et de lui restituer ce permis dans le même délai, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2007 susmentionnée et les décisions portant retrait de points qu'elle récapitule ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer l'intégralité de ses douze points, ainsi que son titre de conduite, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de M. Férulla, président ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 8 septembre 2006, 22 septembre 2006, 12 juillet 2005, 28 juillet 2004 et 30 avril 2003, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré trois, deux, trois, un et trois points au capital affecté au permis de conduire de Mme Sylvie A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 26 juin 2007 d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, Mme Sylvie A relève appel du jugement n° 0704170 du 27 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des cinq décisions de retrait de points dont elle a fait l'objet consécutivement aux infractions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions référencées 48 portant retrait de points : Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme Sylvie A et tiré des conditions de la notification des décisions référencées 48 portant retrait de points de son permis de conduire, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; Considérant, s'agissant des infractions relevées les 22 septembre 2006, 8 septembre 2006, 12 juillet 2005 et 30 avril 2003, avec interception du véhicule, que le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux de contravention, établis le jour même de la commission de ces infractions ; qu'il résulte de l'instruction que ces procès-verbaux comportent, conformément aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-5 du code de procédure pénale, la mention d'un retrait de points du permis de conduire de Mme Sylvie A et la mention pré-imprimée selon laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les procès-verbaux dressés consécutivement aux infractions des 22 septembre 2006 et 12 juillet 2005 comportent également la mention " refus de signer " et que Mme Sylvie A n'a pas reconnu les contraventions afférentes aux infractions dont elle s'est rendue coupable les 8 septembre 2006 et 12 juillet 2005, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, dès lors que Mme Sylvie A n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'elle a alors nécessairement reçus, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations à la suite de la commission de ces quatre infractions doit être écarté ; Considérant, en ce qui concerne l'infraction commise le 28 juillet 2004, que les mentions du relevé d'information intégral de Mme Sylvie A, corroborées par l'attestation du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 22 octobre 2007, établissent que cette dernière a payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que Mme Sylvie A a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction ; que, d'ailleurs, le ministre de l'intérieur produit une copie dudit avis, lequel comporte, au verso, l'ensemble des informations que l'administration doit donner au contrevenant en application des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance desdites informations à la suite de la commission de l'infraction du 28 juillet 2004 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Sylvie A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Sylvie A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme Sylvie A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA03085 de Mme Sylvie A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA03085 ll 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.