CETATEXT000026130165 J6_L_2012_06_000001003150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/01/CETATEXT000026130165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03150, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03150 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KRID M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03150, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant ..., par Me Krid, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001271 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article(...) " ; qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que le dernier alinéa du même article stipule : " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'en l'espèce, il est constant que la communauté de vie des intéressés a cessé quelques mois seulement après l'entrée sur le territoire de M. A ; que, dès lors, et à supposer même que la rupture de la vie commune soit imputable à l'épouse de l'appelant ou à ses beaux-parents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour demandée, méconnu les stipulations sus rappelées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a aucune autre famille en France, alors qu'il n'en est pas dépourvu en Algérie où il a vécu jusqu'à son arrivée récente en France en novembre 2008 ; qu'il n'a travaillé qu'en 2009 et ne démontre pas de ce seul fait sa parfaite insertion dans la société française ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03150 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03150 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.