CETATEXT000026130194 J6_L_2012_06_000001003382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/01/CETATEXT000026130194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03382, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03382 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOUMAZA Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2010, sous le n°10MA03382, présentée pour M. Slaheddine B, demeurant ..., par Me Boumaza, avocat ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1001381 du 29 juillet 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté en date du 12 juin 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2009 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Me Dupont substituant Me Boumaza, avocat de M. A ; Considérant que M. Slaheddine B, de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance n° 1001381 du 29 juillet 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté en date du 12 juin 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté, en première instance, de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2009 ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; Considérant que la notification de l'obligation de quitter le territoire français mentionne la possibilité " de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (... ) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). " / " Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif " et qu'elle ajoute : " Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. " ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; qu'ainsi, les délais de recours n'étant pas opposables au requérant, l'arrêté du 12 juin 2009 n'était pas devenu définitif ; que c'est par suite à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme tardives les conclusions dirigées à l'encontre de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B à l'encontre de l'arrêté du 12 juin 2009, au motif que ce refus tacite présentait le caractère d'une mesure purement confirmative de l'arrêté du 12 juin 2009 devenu définitif selon le premier juge ; qu'ainsi ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. B soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2003 et qu'il est hébergé et pris en charge financièrement par Madame Paulette Bouin, âgée et handicapée, dont il s'occupe jour et nuit en contrepartie ; que toutefois, l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français ne sont établies que par une série d'attestations de proches qui, à elles seules, ne peuvent être considérées comme prouvant avec certitude une telle assertion ; qu'en tout état de cause, l'appelant n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de cette personne qui n'est pas un membre de sa famille et qui, ainsi que cela résulte des pièces du dossier, bénéficie des services d'une aide ménagère ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où demeurent ses parents ainsi que ses six frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; que dans ces conditions, le préfet du Var, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. B n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L.312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Var rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté en date du 12 juin 2009 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 29 juillet 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slaheddine B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA03382 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.
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