CETATEXT000026130204 J6_L_2012_06_000001003397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03397, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03397 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2010, sous le n°10MA03397, présentée pour M. Hedi A, par Me Bochnakian, avocat, chez qui le requérant fait élection de domicile, 85 avenue Foch
(83000)à Toulon ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000678 du 29 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Hédi A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 29 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 février 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé a Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui a épousé à Draguignan, le 23 août 2008, une compatriote titulaire d'une carte de résident, entrait ainsi, à la date de la décision attaquée, dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial et ne pouvait donc se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce alors même que les ressources de son épouse seraient insuffisantes pour lui permettre de bénéficier d'un tel regroupement ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il a épousé, ainsi qu'il vient d'être dit, le 23 août 2008, une compatriote tunisienne résidant régulièrement en France et qu'ils ont le projet d'avoir un enfant, ainsi qu'en atteste le fait que son épouse est actuellement traitée des suites d'une grossesse extra-utérine datant du mois de mai 2009 ; que si l'intéressé se prévaut également de la présence régulière en France de ses parents, de ses frères et soeurs ainsi que de l'intégralité de sa belle-famille, il n'établit néanmoins pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune communauté de vie antérieure à son mariage, ni d'aucune insertion particulière au sein de la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'il ne démontre pas la continuité de sa présence en France depuis 2004, ni une vie familiale suffisamment ancienne et du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis d'erreur quant à la date de son mariage avec Mme B, lequel mariage a effectivement eu lieu le 23 août 2008 et non le 23 août 2009 comme indiqué dans l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hédi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA03397 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.